cr, 5 février 2025 — 24-81.484

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 24-81.484 F N° 50158 GM 5 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [J] [C] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du [Localité 1], en date du 9 février 2024, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [C], les observations du cabinet Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] [V], M. [W] et Mme [P] [B], M. [X] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.