cr, 5 février 2025 — 24-82.508
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 24-82.508 F N° 50150 GM 5 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [Z] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 25 janvier 2024, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et un mémoire en défene, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de Mme [P] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.