cr, 5 février 2025 — 23-81.356
Texte intégral
N° F 23-81.356 F-D N° 00134 GM 5 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 MM. [X] et [V] [Z], Mme [O] [Y], épouse [Z], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-87.375), dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de violences suivies d'une mutilation ou infirmité permanente et violences, aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [X] et [V] [Z], Mme [O] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. [C] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 avril 2016, en marge d'une manifestation, M. [X] [Z] a reçu un projectile, entraînant la perte de la vision de l'oeil gauche. 3. L'enquête de flagrance ayant permis d'établir que ce projectile émanait d'un lanceur de balles de défense, une information a été ouverte contre personne non dénommée, notamment, du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par personne dépositaire de l'autorité publique. 4. M. [Z] s'est constitué partie civile, et M. [C] [P], brigadier-chef de police, affecté à la section d'intervention de [Localité 1], a été placé sous le statut de témoin assisté. 5. Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque. 6. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur M. [X] [Z], par une personne dépositaire de l'autorité publique, alors : « 2°/ qu'à supposer que la chambre de l'instruction puisse se prononcer sur un fait justificatif, elle doit l'identifier et caractériser l'ensemble de ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance de non-lieu, aux motifs que « lorsqu'il a agi, Monsieur [P] se trouvait dans l'absolue nécessité de faire cesser les tirs de fusée » et « qu'il n'existe pas contre Monsieur [P] de charges suffisantes d'avoir agi en dehors du cadre légal qui confère un caractère légitime à une violence volontaire exercée par un dépositaire de l'autorité public », sans identifier précisément le fait justificatif retenu et sans caractériser l'ensemble de ses éléments constitutifs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, L. 211-9, R. 211-9 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°/ que l'atteinte à l'intégrité physique d'un individu ne peut être légalement justifiée qu'à la condition qu'elle résulte d'un recours à la force absolument nécessaire et strictement proportionné ; qu'il s'en déduit l'obligation pour les forces de l'ordre, agissant dans le cadre du maintien de l'ordre, et en présence de voie de fait ou de violences, de n'avoir recours à des armes dangereuses que si celles-ci sont absolument nécessaires et que cette force est proportionnée à l'objectif de faire cesser ces voies de fait et violences ; que, lors d'une manifestation, M. [Z] a été atteint au visage par un tir venant de policiers situés sur le quai faisant face à celui sur lequel il se trouvait, le projectile ayant entraîné l'éclatement de son oeil ; que le magistrat instructeur a rendu un non-lieu, aux motifs que s'il était établi que M. [Z] avait été atteint par un projectile de LBD, il n'était pas possible d'établir lequel des deux fonctionnaires de police munis