cr, 5 février 2025 — 24-82.036
Texte intégral
N° R 24-82.036 F-D N° 00131 GM 5 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 9 février 2024, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, une interdiction du territoire français et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [I] [N] du chef de meurtre en récidive et son renvoi devant la cour d'assises. 3. Par arrêt du 15 février 2023, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable et, faisant application de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, une interdiction du territoire français et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. 4. L'accusé a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire au regard de l'impossibilité où se trouvait M. [N] de suivre l'audience et de se défendre, alors : « 1°/ qu'en vertu notamment de l'article 6-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accusé doit pouvoir exercer à l'audience la plénitude de ses droits comprenant notamment la possibilité de s'entretenir avec son avocat, de comprendre les débats, d'en suivre utilement le cours et de se défendre activement ; qu'en l'état des dernières expertises montrant l'aggravation de l'état cognitif de l'accusé, aphasique, devenu incapable de compréhension suivie et de concentration, la cour d'assises n'a pu légalement rejeter la demande de renvoi en se référant à d'anciennes expertises donnant à penser qu'une communication même réduite pouvait avoir lieu ; qu'en se déterminant ainsi, sans situer l'essentiel de son appréciation au moment où elle a statué, la cour a méconnu les exigences du texte précité ; 2°/ qu'en subordonnant le prononcé d'un renvoi d'audience au constat d'une incapacité absolue de l'accusé de suivre les débats, la cour n'a exercé aucun contrôle effectif de l'intensité et de la portée de l'incapacité d'exercice à l'audience de ses droits par un accusé aphasique, incapable de s'exprimer et dont les difficultés de communication sont constantes et reconnues ; que la simple présence d'un interprète et d'un orthophoniste « ayant mis en place un imagier » ne saurait être regardée comme suffisante en l'absence d'établissement effectif par la cour d'une communication raisonnable et utile durant les audiences ; qu'ainsi, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6-3 de la Convention de sauvegarde précitée. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande de renvoi présentée pour l'accusé, l'arrêt incident relève que l'expertise neuropsychiatrique déposée le 5 février 2024 établit que l'état cognitif de l'accusé ne lui permet pas de suivre une conversation simple ni a fortiori les tenants et aboutissants d'un procès, que l'expertise psychologique déposée le lendemain conclut que les troubles présentés par M. [N] lui permettent globalement, mais de manière extrêmement limitée, de comparaître devant une cour d'assises et d'en comprendre l'enjeu, que son état de santé est insuffisamment compatible avec les ressources mobilisées lors de l'élaboration d'une défense, ses capacités de compréhension étant limitées à des interactions et données simples. 8. Les juges ajoutent que, cependant, des éléments du dossier et notamment des courriers adressés par l'accusé au juge d'instruction au cours de l'information indiquent que ce dernier est en mesure de fournir un nombre re