cr, 5 février 2025 — 23-85.137
Texte intégral
N° R 23-85.137 FS-B N° 00056 GM 5 FÉVRIER 2025 REJET CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 MM. [O] [E] et [D] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Loir-et-Cher, en date du 13 juillet 2023, qui, pour viols aggravés, association de malfaiteurs, diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée, détention de représentation pornographique de mineur, a condamné, le premier, à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d'exercer toute activité en contact avec des mineurs et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine et qui, pour association de malfaiteurs et détention de représentation pornographique de mineur, a condamné, le second, à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [E], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [D] [U], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France victime 37,et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, [D], Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 19 novembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises de M. [O] [E] des chefs de viols sur mineure de 15 ans, association de malfaiteurs, diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée, détention de représentation pornographique de mineur. Elle a également ordonné le renvoi de M. [D] [U] devant cette même juridiction des chefs d'association de malfaiteurs et détention de représentation pornographique de mineur. 3. Par arrêt du 4 mai 2022, la cour d'assises a déclaré les accusés coupables. Elle a condamné M. [E] à quinze ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d'exercer toute activité en contact avec les mineurs et une confiscation. M. [U] a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, quatre ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation. 4. MM. [E] et [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et des parties civiles ont formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, les troisième, quatrième et sixième moyens, proposés pour M. [E] ainsi que sur les moyens proposés pour M. [U] 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour M. [E] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de viols sur mineure de quinze ans, alors « qu'il résulte de la feuille de questions que le président a posé deux questions subsidiaires par rapport à celle de viol sur mineure de quinze ans, portant sur la qualification de recours à la prostitution de mineur de quinze ans ; qu'en cet état, la cour d'assises qui constate dans la feuille de motivation que l'accusé contestait la qualification de viols sur mineure de quinze ans, et qui n'a pas posé de question subsidiaire portant sur la qualification subsidiaire d'atteintes sexuelles sur mineures de quinze ans, a méconnu l'article 351, alinéa 2, du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 351 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires. Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle su