Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-18.777
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° K 23-18.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Baumert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-18.777 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité d'usufruitier de la succession de feue [R] [X], épouse [P], 2°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de nu-propriétaire de la succession de feue [R] [X] épouse [P], 3°/ au Pôle emploi direction régionale Grand Est, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Baumert, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [P], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baumert aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baumert et la condamne à payer à MM. [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.