Chambre sociale, 5 février 2025 — 24-12.950
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 134 FS-D Pourvoi n° X 24-12.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ La société La Poste DSCC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 24-12.950 contre le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section commerce), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés La Poste DSCC et La Poste de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], la plaidoirie de Me Boré pour les sociétés La Poste DSCC et La Poste, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 22 janvier 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (La Poste) le 6 janvier 2014. 3. Entre le 9 octobre 2021 et le 26 mars 2022, elle a participé à six mouvements de grève d'une journée, le samedi, et a subi une retenue sur salaire de douze jours. 4. Contestant les retenues sur salaires opérées au titre des six dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. La Poste fait grief au jugement de juger recevables les demandes de la salariée et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rétention abusive, alors : « 1°/ que l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail par les personnels d'une entreprise de droit privé chargée de la gestion un service public entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille ; qu'en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le salaire mensuel s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, soit jusqu'au retour effectif du salarié, même si, durant certaines de ces journées, il n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir, sans qu'importe, en l'absence de reprise effective du travail, une éventuelle manifestation de sa volonté de limiter la durée de sa participation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que Mme [O] ''a été gréviste six journées entre le 9 octobre 2021 et 26 mars 2022 [avec] un total d'absences pendant les grèves de 24 heures'' ; que ces six journées étant positionnées le samedi, La Poste a décompté de son salaire les dimanches suivants, précédant la reprise du travail, durant lesquels la salariée n'avait accompli aucun service ; qu'en condamnant La Poste à lui verser la rémunération de ces dimanches au motif que ''le dimanche ne doit pas être considéré comme un jour pouvant être travaillé et ne doit pas être comme un jour sans service'', le conseil de prud'hommes, qui n