Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-22.570

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° G 23-22.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-22.570 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurl Ambulances Taxis [L], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ambulances [E] [L], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurl Ambulances Taxis [L], après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'ambulancière par M. [L] à compter du 11 janvier 2010. 2. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018 puis du 27 février au 18 mars 2018. 3. Le 16 mars 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 25 mai 2018, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 5. La société Eurl Ambulances Taxis [L] est venue aux droits de M. [L]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de la débouter de ses demandes et de la condamner à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors : « 2°/ que lorsque survient un litige en matière de harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur ayant alors la charge d'établir que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant, pour juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [B] s'analysait en une démission, qu'elle n'établissait pas que son employeur ne lui adressait plus la parole, qu'elle n'aurait pas été conviée à certaines réunions, qu'elle aurait subi une discrimination lors du versement d'une prime ou qu'elle aurait été dénigrée par son employeur, qu'il n'était pas établi que l'avoir faussement déclaré comme conductrice d'un véhicule en infraction relevait d'une volonté délibérée et que le seul fait d'avoir signé pour elle un constat d'accident sans l'avoir prévenue ''hors de toute intention malveillante'' constituerait un manquement suffisant pour justifier la prise d'acte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, les faits présentés par la salariée ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, de nature à justifier sa prise d'acte et si l'employeur justifiait ces faits par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision se base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que, le juge doit examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter ses prétentions, que Mme [X] [B] n'établissait pas que son employeur ne lui adressait plus la parole, qu'elle n'aurait pas été conviée à certaines réunions, qu'elle aurait subi une discrimination lors du versement d'une prime ou qu'elle aurait été dénigrée par son employeur, qu'il n'était pas établi que l'avoir faussement déclaré comme conductrice d'un véhicule en infraction relevait d'une volonté délibérée et que le seul fait d'avoir signé pour elle un constat d'accident sans l'avoir prévenue ''hors de toute intention malveillante'' constituerait un manquement suffisant pour justifier la prise d'acte, sans examiner le fait, dénoncé par l'exposante, que l'employeur ne l'ait plus fait travailler que des demi-journées à compter de son retour de congé-maladie, en la prévenant au jour le jour de ses horaires, la cour