Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-20.188
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen aisant fonction de président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° U 23-20.188 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-20.188 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Seris Security, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [I] a été engagé par la société Nord Security Services en qualité d'agent d'exploitation à compter du 15 décembre 1997, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 avril 1990. La société Nord Security Services a ensuite été cédée à la société Securifrance dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 21 janvier 2005, société nouvellement dénommée Seris Security. 2. Par avenant du 8 août 2008, M. [I] est devenu coordinateur, poste de la qualification d'agent d'exploitation. Il exerçait ses fonctions sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. 3. Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentation du personnel. 4. Le 29 juillet 2014, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaires et de primes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination, alors « qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire à raison de ses activités syndicales ; qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, qui a droit au maintien de tous les éléments de rémunération antérieurement perçus aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement ; que dès lors, en l'absence de renouvellement de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié protégé dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer comme s'il continuait à occuper les fonctions qu'il occupait auparavant, jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les éléments invoqués par M. [I], en l'occurrence son absence d'évolution de carrière, son absence d'affectation depuis plusieurs années et le fait que son coefficient soit toujours demeuré à 190 contrairement à certains de ses collègues, laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a retenu que sa situation était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, dès lors que l'employeur lui avait attribué le seul coefficient prévu par l'accord collectif au poste de coordinateur, et que son affectation à des postes de sûreté aéroportuaire supposait le renouvellement d'un double agrément administratif et la validation de formations que M. [I] n'avait pas validées, sans que l'employeur puisse en être tenu responsable ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, quand l'employeur n'avait jamais demandé l'autorisation de licencier ce salarié protégé malgré son absence d'affectation depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'abo