Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-13.503
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° C 23-13.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 23-13.503 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Unilever Sanayi Ve Ticaret Turk, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4] (Turquie), 2°/ à la société Unilever France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Unilever Sanayi Ve Ticaret Turk et Unilever France, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2023), M. [J] a été engagé par la société turque Unilever Sanayi Ve Ticaret Turk AS (la société Unilever Turquie) suivant un contrat de travail à compter du 1er mars 1999. 2. Par une lettre d'affectation internationale du 7 mars 2014, il a été affecté à [Localité 5] au sein de la société Unilever France pour une durée de trois ans du 1er mars 2014 au 28 février 2017 pour y exercer les fonctions de directeur financier France. Le 10 juin 2014, M. [J] et la société Unilever France ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. 3. Par lettres du 1er mars 2017 puis du 9 avril 2018 du conseiller en mobilité global Unilever valant addendum à la lettre d'affectation internationale du 7 mars 2014, l'affectation à [Localité 5] en France a été prolongée à deux reprises jusqu'au 28 février 2018, puis jusqu'au 31 juillet 2018. 4. En l'absence de proposition de réintégration, par lettre du 26 mars 2018, la société Unilever Turquie a rompu le contrat de travail de M. [J] à la date du 31 juillet 2018, avec préavis d'une durée de dix-huit semaines et paiement d'une indemnité de départ forfaitaire. 5. Le 22 octobre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin qu'il constate que la société Unilever France était son employeur ou, à tout le moins, que les sociétés Unilever France et Unilever Turquie étaient des employeurs conjoints, et qu'il condamne solidairement les sociétés Unilever France et Unilever Turquie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de diverses indemnités et sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer la société Unilever Turquie hors de cause, d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Unilever Turquie et de le débouter de ses autres demandes, alors « qu'en application des dispositions de l'article 21 du règlement n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant la juridiction d'un État membre du dernier lieu où le salarié a accompli habituellement son travail ; qu'en l'espèce, en écartant la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre quand il ressortait de ses propres constatations que M. [J] avait du 1er mars 2014 au 31 juillet 2018 travaillé à Rueil-Malmaison avant la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il pouvait attraire la société turque devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, nonobstant le fait qu'elle n'était pas domiciliée sur le territoire d'un État membre, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 21 du règlement n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis. » Réponse de la Cour Vu l'article 21 du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : 7. Selon ce texte, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un Ét