Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-13.297
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° D 23-13.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [G] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.297 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Caisse d'épargne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Caisse d'épargne, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.889), et les productions, M. [R] a été engagé en qualité de responsable des modèles statistiques par la société Banque fédérale des banques populaires, devenue la société Banque populaire Caisse d'épargne (la société), le 17 mars 2003. 2. Désigné en qualité de délégué syndical par lettre du 21 janvier 2010, élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel et en juin 2010 en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il exerce, depuis lors, divers mandats. 3. Le salarié a saisi le 30 mars 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'une discrimination syndicale et d'un rappel de salaires concernant la part variable de la rémunération. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, et le sixième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement du 8 février 2021, alors : « 1°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que ''la société BPCE reconnaît que les objectifs de M. [R] n'ont pas été fixés chaque année'' et que ''l'employeur est défaillant à démontrer par des éléments objectifs extérieurs à toute discrimination, les raisons de ses manquements en terme ( ) de fixation des objectifs du salarié'', ce dont il résultait que l'absence de fixation des objectifs, qui était discriminatoire, ne pouvait justifier l'avertissement du 8 février 2021 ; qu'en affirmant que ''sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; que le salarié protégé est en droit de refuser une modification de son contrat de travail et l'exercice d'un tel droit ne peut être regardé comme une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, pour retenir que l'avertissement était justifié, que ''M. [R] se situe toujours dans l'opposition à tout changement à la suite notamment de la fusion de 2009, affirmant ainsi par courriel du 5 juin 2020 à 15h37 que « l'emploi de responsable de mission RCCP indiqué sur son profil RH n'est pas son emploi et ne correspond pas à son contrat de travail, que son emploi actuel est responsable des modèles statistiques pour lequel il a été embauché comme l'indiq