Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-12.373

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° Z 23-12.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Lesaffre International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-12.373 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Ile de France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lesaffre International, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de juriste en droit des sociétés, avec le statut de cadre, par la société Lesaffre International (la société), selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009. 2. Par lettre du 16 octobre 2017, la salariée a été convoquée pour le 26 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, par lettre du 13 novembre suivant, elle a été licenciée pour négligences répétées et manquements délibérés à ses obligations professionnelles. 3. Affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, par acte du 9 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité du licenciement et à l'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de dire le licenciement nul, de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir relevé que la matérialité de la plupart des faits invoqués par la salariée n'était pas établie, s'est bornée à relever que Mme [Y] avait pris la décision de demander à Mme [X] d'être mise en copie de ses courriels, que des reproches dans la gestion de dossiers lui avaient été adressés par courriel après qu'elle avait manifesté sa désapprobation concernant cette pratique et son sentiment d'être soumise à cette règle avec plus de rigueur que sa collègue assistante, que cette pratique avait persisté malgré les protestations de la salariée, qu'en avril 2017, la mesure était présentée comme pouvant avoir un caractère temporaire mais que Mme [Y] avait renouvelé expressément sa consigne par courriel du 28 septembre 2017 et que l'employeur ne démontrait pas que cette pratique était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a en réalité relevé que différentes occurrences d'un agissement unique, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que M