Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-22.789

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° W 23-22.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Orange Caraïbe a formé le pourvoi n° W 23-22.789 contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Confédération autonome du travail, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023), jusqu'au 1er octobre 2023, date à laquelle la société Orange a absorbé la société Orange Caraïbes, ces deux sociétés formaient l'unité économique et sociale (UES) Orange, regroupant environ 75 000 salariés et fonctionnaires, lesquels constituent un corps électoral unique pour l'élection des représentants du personnel. 2. L'accord sur le dialogue social du 13 mai 2019 au sein de l'UES Orange a reconnu l'existence de quatorze établissements distincts, parmi lesquels l'établissement « Orange Wholesale », pour la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement. 3. Par lettre du 21 juillet 2023, la Confédération autonome du travail (la CAT) a informé la société Orange de la création d'une section syndicale au sein de l'établissement « Orange Wholesale ». 4. Par requête reçue le 8 août 2023, les sociétés Orange et Orange Caraïbes ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la création de cette section syndicale. 5. La société Orange (la société) est venue aux droits de la société Orange Caraïbes à compter du 1er octobre 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la création d'une section syndicale par la CAT au sein de l'établissement distinct « Orange Wholesale », alors : « 1°/ que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats peut exercer les prérogatives conférées aux syndicats, sous réserve de satisfaire directement ou par l'intermédiaire d'un syndicat primaire qui lui est affilié aux conditions posées par la loi pour l'exercice de ces prérogatives ; qu'en conséquence, pour constituer une section syndicale dans une entreprise, une union de syndicats doit satisfaire au principe de spécialité et, pour ce faire, viser dans ses statuts un champ professionnel déterminé couvrant l'activité de l'entreprise ou justifier qu'un syndicat primaire qui lui est affilié vise dans ses statuts un champ professionnel déterminé couvrant l'activité de l'entreprise ; qu'en retenant, en l'espèce, que la Confédération autonome du travail pouvait constituer une section syndicale d'établissement au sein de la société Orange, dès lors que ses statuts ''visent les : « ...travailleurs salariés de toutes professions et de toutes, catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique... » [et] (…) couvrent les salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique'', de sorte que ''la CAT, dans son champ professionnel et géographique, couvre l'ensemble des professions des secteur privé ou public, en France, ce qui inclut les salariés ou fonctionnaires de la société Orange et de ses établissements'', le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-2, L. 2133 3, L. 2131-1, L. 2142-1 du code du travail ; 2°/ que si une union de syndicats peut se prévaloir des adhérents d'un syndicat primaire qui lui est affilié pour créer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement, c'est à la cond