Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-20.165
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° U 23-20.165 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-20.165 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auchan hypermarché, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de technicien de maintenance le 3 juin 2013 par la société Auchan France, aux droits de laquelle est venue la société Auchan hypermarché (la société). Le 4 mars 2019, il s'est vu notifier un avertissement. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 avril 2019. Par lettre du 15 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 2 mai 2019 et reporté à plusieurs reprises. 2. Soutenant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi, le 22 octobre 2019, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts à ce titre et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 avril 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande du salarié au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu' ''En revanche, la matérialité des faits suivants, invoqués par l'appelant comme constitutifs d'agissements de harcèlement moral, est établie par la production de pièces versées au dossier : - le 12 février 2016, son supérieur hiérarchique, M. [R] a adressé à M. [G] un courriel libellé comme suit : « ARRÊTE DE FAIRE DES COMMENTAIRES A DEUX BALLES !!! CA EN DEVIENT TRÈS CHIANT JE CROYAIS QUE 2016 ETAIT L'ANNÉE OU TU ALLAIS LA FERMER !!! » ; - une corde nouée évoquant une corde de pendaison a été accrochée dans le bureau de M. [G] le 14 février 2019 (photographie d'un bureau de l'espace technique, dont la société Auchan Côte d'Opale ne conteste pas qu'il s'agit du bureau de M. [G], dont les métadonnées indiquent une prise de vue le 14 février 2019 à 14h12) ; - un avertissement a été notifié à M. [G] le 4 mars 2019 et une convocation à un nouvel entretien disciplinaire lui a été adressée dès le 15 avril suivant. M. [G] soutient que ces conditions de travail ont altéré son état de santé. S'il justifie d'arrêts de travail à compter du 15 avril 2019, les avis afférents ne portent pas mention du motif médical, de sorte qu'il ne peut en être déduit un lien quelconque avec les faits susvisés. Il apparaît toutefois que le salarié a demandé à voir le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise organisée le 26 avril 2019 à l'issue de laquelle il lui a été conseillé de consulter un psychologue du travail. Une attestation de Mme [H], praticien en hypnose, établie le 20 février 2021, fait