Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-14.871

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 116 FS-D Pourvoi n° Q 23-14.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Derichebourg océan Indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-14.871 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société HC environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société HC environnement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Derichebourg océan Indien, de Me Balat, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HC environnement, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 février 2023), M. [E] a été engagé en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement le 27 août 2001 et promu régulateur de collecte le 15 mars 2017 par la société How-Choong entreprises, postérieurement désignée sous l'appellation How-Choong environnement et devenue la société HC environnement (la société sortante), alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de La Réunion (le marché Casud). 2. Ce marché public a été attribué à la société Derichebourg océan Indien (la société entrante) à compter du 1er février 2021, qui a refusé de reprendre le contrat de travail du salarié affecté à temps partiel à hauteur de 50 % sur le marché concerné, estimant que les documents fournis ne justifiaient aucunement de la sélection opérée parmi les salariés affectés à temps partiel sur le site. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts à son encontre. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société entrante fait grief à l'arrêt de juger que le transfert du contrat de travail du salarié s'imposait à elle à effet rétroactif au 1er février 2021, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire des mois de février à juin 2021 et de dommages-intérêts pour préjudice subi, et de lui ordonner de délivrer au salarié les bulletins de paie des mois de février, mars, avril, mai et juin 2021, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 2.1, 2.2 et 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, que si les salariés qui étaient affectés en totalité sur ce marché doivent être repris, le temps d'affectation des salariés qui y étaient partiellement affectés doit être comptabilisé pour déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein devant être transférés, le choix des salariés transférables s'effectuant par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché ; qu'en cas de contestation, il appartient à l'entreprise sortante de justifier que le salarié, affecté à temps partiel sur le marché transféré que l'entreprise entrante a refusé de reprendre à son service, était transférable en ap