Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-19.094
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° E 23-19.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ La société Olympe, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Archimède, 2°/ la société Saverglass, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 23-19.094 contre deux arrêts rendus le 9 juin 2021 et le 31 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du site de Saverglass Saverdec [Localité 3] (syndicat CGT Saverglass), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Olympe et Saverglass, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Saverglass, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 2023), M. [E] a été engagé en qualité de secrétaire général à compter du 11 septembre 2006 par la société Saverglass. Il a été nommé membre du conseil d'administration de cette société le 30 novembre 2006. Le contrat de travail a été transféré à la société Séquoia, puis à la société Archimède. 2. Par lettre du 23 juin 2015, il a été licencié pour faute grave. 3. Postérieurement au licenciement, la société Archimède a été absorbée par la société Olympe. 4. Contestant son licenciement, et sollicitant l'octroi de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale. 5. Le syndicat CGT Saverglass est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation des sociétés Saverglass et Olympe à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la protection d'ordre public des lanceurs d'alerte et des atteintes aux intérêts collectifs des salariés de la société Saverglass. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Les sociétés Olympe et Saverglass font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 octobre 2018 et de les débouter de leurs demandes tendant à voir interdire au syndicat de se faire communiquer des pièces ou conclusions contenant une information qu'elles considéreraient comme confidentielle dès lors qu'elles sont en lien avec les faits permettant, le cas échéant, de considérer le salarié comme un lanceur d'alerte, d'autre part d'annuler l'intégralité de la communication de pièces effectuée par le salarié et enfin d'enjoindre au syndicat de ne pas faire usage de ces pièces interdites, alors : « 1°/ la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à l'employeur au titre de la prétendue ''alerte'' datent, pour le premier, de janvier 2013, que les premières alertes prétendument lancées par M. [E] remontent, pour leur part, à février ou décembre 2015, qu'enfin, le licenciement de M. [E] a été notifié le 23 juin 2015 ; que la loi applicable à de tels faits ne pouvait être ni la loi n° 2016-1391 du 9 décembre 2016, ni la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ; qu'en tranchant cependant en application de ces lois le litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 2°/ que bénéficie du statut de lanceur d'alerte la personne qui a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ; qu'en l'espèce, pour considérer, à l'appui de sa décision autorisant la CGT à se faire commu