Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-11.574
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 113 F-D Pourvoi n° F 23-11.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.574 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Cartier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cartier, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2022), Mme [Z] a été engagée en qualité de directrice de boutique à compter du 17 septembre 2001 par la société Cartier (la société). 2. Convoquée le 11 septembre 2015 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée le 24 septembre 2015, pour cause réelle et sérieuse. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables ses conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022, de déclarer recevables les conclusions et pièces remises au greffe par la société le 22 septembre 2022, d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité de licenciement et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de rappel de l'indemnité de licenciement, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que lorsque les nouvelles conclusions et pièces versées aux débats tardivement obligent la partie adverse à réorganiser sa défense, et donc à y répliquer, une cause grave est caractérisée et justifie la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, Mme [Z] faisait valoir que la société Cartier avait déposé et signifié des conclusions récapitulatives le vendredi 2 septembre 2022 et avait produit la traduction de deux pièces, communiquées en langue étrangère devant le conseil de prud'hommes, tandis que la clôture intervenait le lundi 5 septembre 2022 ; qu'il était essentiel que Mme [Z] puisse présenter ses arguments sur ces deux nouvelles pièces – notamment le rapport d'audit – de sorte qu'il existait une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; qu'en se bornant à énoncer "qu'en l'état, la salariée n'établit pas l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, la demande de révocation est rejetée et les conclusions n° 5 remises au greffe par la salariée le 16 septembre 2022 sont déclarées irrecevables", sans rechercher si la production par la société Cartier, le vendredi 2 septembre, deux jours non ouvrables avant la clôture du lundi 5 septembre, de deux nouvelles pièces essentielles obligeait Mme [Z] à réorganiser sa défense et à répliquer, ce qui constituait une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 803 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de défaut de base légale, le moye