Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-11.533

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1222-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° M 23-11.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-11.533 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Imerys [Adresse 2], anciennement dénommée société Imerys Fused Minerals [Adresse 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Boullez, avocat de la société Imerys [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 2022) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent le 1er mai 2001 par la société Imerys Fused Minerals [Adresse 2] devenue Imerys [Adresse 2] (la société). La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. 2. Le 28 mars 2018, un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire a été conclu par accord majoritaire et a été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 20 avril 2018. 3. Le 15 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail et a déposé un dossier de candidature de départ volontaire comprenant un projet de reconversion. 4. Par lettre du 28 juin 2018, la société lui a indiqué que, suite à l'entretien du même jour, il serait affecté à un poste en horaire de journée, en qualité de remplaçant polyvalent au secteur Finissage, à compter du 1er juillet 2018, le salarié ayant signé le jour même ce document en le faisant précéder de la mention « Bon pour accord ». 5. Le 7 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 6. Après que le médecin du travail l'a déclaré, le 8 janvier 2019, inapte à son poste et indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il a été licencié le 11 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapportait pas la preuve d'un manquement suffisamment important de la société Imerys Fused Minerals [Adresse 2] de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail, de le débouter de l'ensemble des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité et de déloyauté, alors « que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a relevé que "le 28 juin 2018, il a été proposé à M. [B] d'occuper, à compter du 1er juillet suivant, un poste d'opérateur remplaçant polyvalent au secteur finissage, en horaire de journée, au même coefficient hiérarchique", qu' "il était prévu une réintégration partielle des primes dans son salaire de base pour un montant de 61 euros, portant la rémunération brute de base à 2115 euros et l'octroi d'une indemnité temporaire de dépostage dégressive sur 11 années, pour passer de 134,24 euros à 0 euro", et que "M. [B] a apposé sa signature au bas de ce document daté du 28 juin 2018, après la mention "bon pour accord", de so