Chambre commerciale, 5 février 2025 — 23-21.951

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10081 F Pourvoi n° K 23-21.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-21.951 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'associée et cogérante de la société Centre de traitements des hautes énergies, 2°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3], prise en qualité d'associé et cogérant de la société Centre de traitements des hautes énergies, 3°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], prise en qualité d'associé et cogérant de la société Centre de traitements des hautes énergies, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], MM. [K] et [D], en qualité d'associé et cogérant de la société Centre de traitements des hautes énergies après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à MM. [K] et [D] et Mme [G], en qualité d'associé et cogérant de la société Centre de traitements des hautes énergies, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.