Chambre commerciale, 5 février 2025 — 23-19.632
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° Q 23-19.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ M. [J] [N] [F], 2°/ Mme [P] [T], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 23-19.632 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M et Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit logement. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme [F] et les condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.