Chambre commerciale, 5 février 2025 — 23-23.678
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° N 23-23.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Postan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-23.678 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Postan, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Postan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Postan et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.