Chambre commerciale, 5 février 2025 — 23-21.580

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10075 F Pourvoi n° H 23-21.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [B] [P] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.580 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CCF, société anonyme, venant aux droits de la société HSBC continental europe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P] [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental europe, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte de la reprise d'instance de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental europe. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [S] et le condamne à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental europe, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.