Chambre commerciale, 5 février 2025 — 23-23.227
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° X 23-23.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ M. [G] [L], agissant en son nom personnel et en sa qualité de co-gérant de la société du Magny, 2°/ Mme [F] [S], épouse [L], agissant en son nom personnel et en sa qualité de co-gérante de la société du Magny, tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 23-23.227 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société du Magny, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de co-gérant la société du Magny, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de co-gérant de la société du Magny aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.