Chambre commerciale, 5 février 2025 — 23-18.333
Textes visés
- Article 661-1, I, 2° du code de commerce.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. VIGNEAU, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° C 23-18.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 Mme [N] [L] [H], domiciliée [Adresse 4] (États-unis), agissant en qualité d'associé de la société Parismon, a formé le pourvoi n° C 23-18.333 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [S] [Y], prise en qualité de liquidateur de la société Parismon, 2°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de [E] [H], 3°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Parismon, 4°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Parismon, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L] [H], en qualité d'associé de la société Parismon, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [X], en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de [E] [H], de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG2, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur doyen, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l' article 661-1, I, 2° du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [H] et la condamne à payer à la société BTSG2, en qualité de liquidateur de la société Parismon, la somme de 3 000 euros, et à payer à M. [X], en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de [E] [H], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen rapporteur, faisant fonction de président en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, Mme Guillou, conseiller en ayant délibéré, et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.