Chambre commerciale, 5 février 2025 — 23-20.753

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° G 23-20.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ Mme [E] [U], veuve [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la société [J] Aras et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de Madame [U] [R], ont formé le pourvoi n° G 23-20.753 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations du Crédit du nord, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], veuve [R], et de la société [J] Aras et associés, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société Générale, venant aux droits et obligations du Crédit du nord, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U], veuve [R] et la société [J] Aras et associés en qualité de mandataire judiciaire de Mme [U], veuve [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.