Chambre commerciale, 5 février 2025 — 24-10.103

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° C 24-10.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ La société Labbe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [T] [A] et de M. [L] [M], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Labbe, 3°/ la société [V] Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [V] et de M. [K] [N], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Labbe, 4°/ la société [F]-[U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [E] [F] et M. [H] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Labbe, 5°/ la société Slemj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de M. [P] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Labbe, ont formé le pourvoi n° C 24-10.103 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Yffiplast composites, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [D] [X] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Maître [J] [X], prise en qualité de liquidateur de la société Yffiplast composites, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Labbe, Ajire, [V] Partners, [F]-[U] et Slemj, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2023) et les productions, la société Labbe a été mise en sauvegarde le 23 décembre 2019. 2. La société Yffiplast composites et la société Factofrance, à qui la première avait cédé des créances sur la société Labbe en exécution d'un contrat d'affacturage, ont chacune déclaré des créances correspondant au prix de vente de marchandises sous réserve de propriété et en ont revendiqué la propriété. 3. Le plan de sauvegarde de la société Labbe a été arrêté le 30 décembre 2020. 4. Les déclarations de créances des sociétés Yffiplast composites et Factofrance ont été contestées au motif qu'elles portaient sur les mêmes factures. Par une ordonnance du 15 septembre 2021, devenue irrecevocable, le juge-commissaire, a admis à concurrence d'une certaine somme les créances respectives des sociétés Yffiplast composites et Factofrance. 5. Par une ordonnance distincte, rendue le même jour, il a rejeté la demande en revendication de la société Factofrance, laquelle a formé un recours. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Labbe, les commissaires à l'exécution de son plan de sauvegarde et ses mandataires judiciaires font grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Factofrance le prix des marchandises existant à la date du jugement d'ouverture mais consommées ou revendues postérieurement, soit la somme de 90 748,33 euros, alors « qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon le dispositif de son ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la contestation des créances, le juge commissaire a "ordonn[é] la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021001606 et 2021001608, rejet[é] la demande de disjonction de l'instance de la société Labbe, pr[is] acte de la jonction des instances en contestation des créances déclarées, débout[é] la société Factofrance de sa demande d'admission au passif de la procédure de sauvegarde de la société Labbe en qualité de subrogée dans les droits de la société DFG Transports, rejet[é] la créance déclarée par la société Factofran