Chambre commerciale, 5 février 2025 — 23-19.029
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° J 23-19.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ La société Liebherr Werk Biberach GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), 2°/ la société Liebherr distribution et services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Liebherr grues à tour par fusion-absorption, 3°/ la société Hexagone services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 23-19.029 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ancien dirigeant de la société As pro bat [N], 2°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], commissaire-priseur judiciaire, 3°/ à la société As pro bat [N], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], société placée en liquidation judiciaire, 4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [W] [C], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société As pro bat [N], venant aux droits de la société MJ Valem, représentée par M. [V] [X], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Liebherr Werk Biberach GmbH, Liebherr distribution et services France et Hexagone services France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 2023) et les productions, la société As pro bat [N] était locataire de deux grues appartenant à la société de droit allemand Liebherr Werk Biberach, dont l'agent commercial en France était la société Liebherr grues à tours, aux droits de laquelle vient la société Liebherr distribution et services France. 2. Le 1er avril 2021, la société Liebherr Werk Biberach a cédé à la société Hexagone services France les grues louées à la société As pro bat [N], à effet au 1er septembre 2021. 3. Le 10 mai 2021, la société As pro bat [N] a été mise en liquidation judiciaire. 4. Le 2 novembre 2021, le liquidateur de la société As pro bat [N] a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins d'être autorisé à vendre les deux grues à tour aux enchères publiques. 5. Les sociétés Liebherr Werk Biberach, Liebherr grues à tour et Hexagone service France ont relevé appel de l'ordonnance qui a accueilli cette requête. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Les sociétés Hexagone, Liebherr Werk Biberach et Liebherr distribution et services France font grief à l'arrêt d'ordonner, par confirmation de l'ordonnance entreprise, la vente aux enchères publiques des deux grues à tour, objet des contrats de location, par le ministère de M. [E], commissaire-priseur judiciaire, et de condamner sous astreinte la société Hexagone à restituer ces deux grues à tour à M. [E], alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 624-9 et L. 641-14 du code de commerce, telles qu'interprétées par une jurisprudence établie, sont contraires à l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles font peser sur le propriétaire d'un bien meuble, que le débiteur en liquidation judiciaire détient à titre précaire en vertu d'un contrat non publié, l'obligation de présenter une demande en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective, sous la seule réserve d'une impossibilité d'agir, et en ce qu'elles sanctionnent le non-respect de ce délai par l'i