Chambre commerciale, 5 février 2025 — 23-19.338

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° V 23-19.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Xerox financial services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° V 23-19.338 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société Earl [Adresse 4], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Xerox financial services, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Earl [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), le 27 février 2014, la société Earl château de Beaupré (L'EARL) a signé avec la société Copy management, devenue INPS group (la société INPS) un bon de commande portant sur un photocopieur et une imprimante, ainsi qu'un contrat de maintenance et de garantie, moyennant le paiement de 60 mensualités. Le matériel a été livré le 19 mars 2014. Le 12 septembre 2014, un contrat de location financière portant sur ce matériel a été signé entre l'EARL et la société Xerox financial services (la société XFS). 2. Le 28 octobre 2015, un contrat portant sur du matériel similaire a été conclu entre l'EARL et la société INPS, et financé par la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam). Le matériel financé par la société XFS a été repris par la société INPS. 3. Le 23 février 2018, soutenant que les loyers du bail signé le 12 septembre 2014 étaient impayés depuis le mois de décembre 2016, la société XFS a assigné l'EARL en résiliation du contrat de location et en paiement de diverses sommes. Le 13 avril 2018, l 'EARL a appelé en garantie la société INPS. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 juin 2018, l'EARL a appelé en intervention forcée le liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société XFS fait grief à l'arrêt de dire que le contrat la liant à I'EARL est caduc à compter du 28 octobre 2015, de rejeter, en conséquence, les demandes de la société XFS tendant au paiement des sommes de 13 302,54 euros TTC correspondant aux factures impayées outre les intérêts légaux, de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 500 euros au titre des frais d'enlèvement et de dossier et de la condamner à payer à l'EARL la somme de 5 912,24 euros, alors : « 1°/ que le mandant ne peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société XFS avait contresigné le bon de commande du matériel fourni à l'EARL ; qu'en présence d'une signature émanant de l'établissement financier pour conclure le contrat de location, les circonstances selon lesquelles l'employé de la société INPS Groupe ait été "le seul interlocuteur de la société [Adresse 4]" et la livraison du matériel ait été effectuée par la société INPS Groupe ne suffisaient pas, à elles seules, à permettre à l'EARL [Adresse 4] à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire; qu'en en décidant pourtant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la croyance légitime de l'EARL Château de Beaupré dans les pouvoirs de la société INPS et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 3°/ que la société XFS soutenait que l'EARL [Adresse 4] n'avait pas pu légitimement croire que son contrat