Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-21.250
Textes visés
- Article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982.
- Articles 1 et 2 de la loi n°2010-123 du 9 février 2010.
- Article L.2512-5 du code du travail et L. 2512-1.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 133 FS-B Pourvoi n° Y 23-21.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 23-21.250 contre le jugement rendu le 22 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT-FAPT 66, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] et du syndicat CGT-FAPT 66, la plaidoirie de Me Boré pour la société La Poste, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 août 2023) et les productions, Mme [N] a été engagée en qualité d'agent courrier par la société La Poste (La Poste) le 16 septembre 1997. 2. Elle a subi des retenues sur salaire pour participation à des mouvements de grève, au titre des journées des samedi 5 et dimanche 6 février 2022, ainsi que des journées des samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022. 3. Contestant les retenues sur salaires opérées au titre des deux dimanches suivant les jours de grève, la salariée et le syndicat CGT-FAPT 66 ont saisi la juridiction prud'homale le 7 septembre 2022, afin de condamner La Poste à payer certaines sommes, à la salariée, à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive et, au syndicat, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La Poste fait grief au jugement de constater qu'elle a opéré une retenue abusive sur le salaire dû à la salariée pour faits de grève du 6 février et du 24 juillet 2022 et de la condamner à verser diverses sommes, à la salariée à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral liés à une sanction pécuniaire illicite et au syndicat CGT-FAPT 66 à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la communauté des salariés défendus par le syndicat, alors : « 1°/ que l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail par les personnels d'une entreprise de droit privé chargée de la gestion un service public entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille ; qu'en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le salaire mensuel s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, soit jusqu'au retour effectif du salarié, même si, durant certaines de ces journées, il n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir, sans qu'importe, en l'absence de reprise effective du travail, une éventuelle manifestation de sa volonté de limiter la durée de sa participation ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions concordantes des parties, visées par le jugement attaqué et auxquelles il est expressément renvoyé par le conseil de prud'hommes, que Mme [N] a pris part à un mouvement de grève les samedis 5 février et 23 juillet 2022 et n'a repris son service que les lundis suivants ; qu'en condamnant cependant La Poste à