Chambre sociale, 5 février 2025 — 23-15.776
Textes visés
- Article L. 1134-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 121 F-B Pourvoi n° Y 23-15.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-15.776 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), établissement public, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technicien supérieur chargé du recouvrement, contentieux et réclamations, le 2 janvier 1984, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). Son contrat de travail a été transféré à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en application de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la CANSSM à la CDC. Le 15 novembre 2006, le salarié a conclu avec la CDC un nouveau contrat de travail, soumis à la convention collective des agents de la CDC, en qualité d'assistant juriste, avec la classification de technicien supérieur. Par avenant à effet du 1er janvier 2013, il a été promu au poste d'attaché d'études, au statut cadre, 1er échelon. 2. Par lettre du 30 décembre 2015, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2016. 3. Soutenant avoir subi une discrimination durant sa carrière en raison de son origine et de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2018, de demandes en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. 4. Par ordonnance du 19 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a débouté le salarié de sa demande de communication de pièces relatives à la situation de salariés auxquels il se comparaît. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire, intéressement et dommages-intérêts au titre de la discrimination, alors : « 1°/ qu'en matière de discrimination, dès lors qu'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, au besoin d'office, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a retenu : ''S'agissant des comparaisons auxquelles se livre M. [L] [M] avec d'autres salariés de la société pour prétendre qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement discriminatoire, force est de constater que le salarié ne communique aucune information sur les emplois et la rémunération des collègues dont il cite les noms. Or il ne peut être considéré qu'à un niveau d'ancienneté et de formation donnés correspond nécessairement un positionnement à un certain grade.'' ; qu'en n'ordonnant pas, au besoin d'office, les mesures d'instruction dont elle constatait la nécessité, et qui avaient déjà été demandées par M. [M] à l'employeur et devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 144 et 145 du code de procédure civile ; 2°/ que le refus de communication de pièces détenues par l'employeur demandées par le salarié ne peut être retenu que contre l'employeur ; qu'en l'espèce, en reprochant à M. [M] de ''ne communique[r] aucune information sur les emplois et la rémunération des collègues dont il cite les noms'' alors qu'il n'était pas contesté qu'il avait sommé l'employeur à plusieurs reprises de lui communiquer ces informati