Chambre commerciale, 5 février 2025 — 23-16.749

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 57 F-B Pourvoi n° F 23-16.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Thelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Super U, venant aux droits de la société Expan [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 23-16.749 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Locam-location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [U] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [U] [N], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Home master led, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thelia, venant aux droits de la société Expan [Localité 3], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam-location automobiles matériels, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 2023), le 26 juin 2014, la société Expan [Localité 3], a conclu avec la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d'éclairage destiné à réaliser des économises d'énergie, fournis et installés par la société Home master led. Le même jour, la société Expan [Localité 3] a conclu avec la société Home master led un contrat intitulé « contrat d'éclairage économique. Garanties maintenance et service » d'une durée de dix ans. 2. La société Home master led a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 avril et 21 novembre 2017. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat conclu avec la société Expan [Localité 3] à la date du 21 novembre 2017. 3. Le 14 juin 2019, soutenant que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants, la société Expan [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société Thelia, a assigné la société Locam et le liquidateur de la société Home master led pour voir constater la caducité du contrat de crédit-bail et obtenir le remboursement de loyers. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen La société Thélia fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels qu'il résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur l'existence d'un contrat de maintenance ayant lié les sociétés Expan [Localité 3], aux droits de laquelle est venue la société Thelia, et Home Master Led ; qu'en jugeant pourtant que l'existence de ce contrat de maintenance n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société Thelia ne justifie pas de l'existence d'un contrat de maintenance passé avec la société Home Master Led et reste taisante sur les modalités contractuelles, que le bon de commande correspondant à la fourniture, installation et mise en service du matériel prévoit dans l'article 4 de ses conditions générales que la maintenance est assurée par la société Home master led, mais aussi qu'elle fera l'objet d'un contrat additionnel dissocié du contrat de fourniture du matériel. L'arrêt retient enfin qu'il n'est pas démontré que la société Home master led se soit engagée à assurer la maintenance de l'équipement. 7. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait l'existence d'un c