JAF Droit Commun, 3 février 2025 — 21/03148
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 21/03148 - N° Portalis DB37-W-B7F-FLMU
JUGEMENT N°25/
Expédition le 03/02/2025 G à Me LUCAS G à Me ROGER Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR [P] [S] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 32] (FRANCE) demeurant [Adresse 8] [Adresse 25] [Localité 12]
concluant par maître Valérie LUCAS, avocat au barreau de Nouméa, d’une part,
DEFENDERESSE
[H] [D] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 32] (FRANCE) demeurant [Adresse 4] [Adresse 35] [Localité 11]
concluante par maître Marie-Christine ROGER, avocat au barreau de Nouméa, d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Débats en chambre du conseil le 13 mai 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] et madame [H] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 1986 devant l’officier d’état civil de [Localité 33], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 juin 1984 par Maître [B] [Y], notaire à [Localité 29], par lequel ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts, sans changement depuis lors.
De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs et autonomes.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - autorisé les époux [S]/[D] à avoir une résidence séparée, - attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux : le haut de la villa à l’époux et le bas de la villa à l’épouse, - attribué à l’épouse la jouissance du local dans lequel elle exerce son activité professionnelle au rez-de-chaussée de la villa, - dit que ces attributions se feront de part et d’autre, sans indemnité d’occupation, - donné acte à l’épouse de ce qu’elle ne réclame rien au titre du devoir de secours, - dit que l’époux prendra en charge le remboursement des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal, - dit que l’époux prendra en charge les frais [20] dans la limite de 20 000 F CFP par mois.
Par requête réitérée déposée au greffe le 11 mars 2011, signifiée à personne le 04 mars 2011, monsieur [P] [S] a demandé le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par ordonnance d’incident de la mise en état en date du 28 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - attribué à titre onéreux à madame [H] [D] la jouissance de l’intégralité du domicile commun, - précisé que la partie studio du dit logement doit être mise en location, après aménagement financé par moitié par chacun des époux et précise que les loyers perçus seront répartis par moitié entre les époux [S]/[D], le choix du locataire appartenant à madame [H] [D], - débouté monsieur [P] [S] de sa demande de partage anticipé des meubles dépendant du régime matrimonial des parties et de sa demande de fixation d’un loyer pour le local professionnel occupé par son épouse.
Par arrêt en date du 09 juillet 2012, la cour d’appel de NOUMÉA a confirmé l’ordonnance sur incident de la mise en état rendue le 28 décembre 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, sauf en ce qu’elle a attribué à titre onéreux à madame [H] [D], la jouissance de l’intégralité du domicile commun, a infirmé ladite ordonnance sur ce seul point et, statuant à nouveau, a attribué la jouissance de l’intégralité de domicile commun situé [Adresse 6] à NOUMÉA, à madame [H] [D] épouse [S], à titre gratuit et dit que le caractère gratuit de ladite occupation est limité dans le temps et prendra fin le 31 décembre 2012.
Par jugement en date du 18 mai 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, - organisé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - débouté monsieur [P] [S] de sa demande de rétroactivité des effets du divorce, - commis monsieur le Président de la [18], avec faculté de délégation à l’un ou l’autre de ses confrères, pour procéder aux opérations de compte liquidation de partage, - condamné monsieur [P] [S] à payer à madame [H] [D] un capital de 15 000 000 F CFP à titre de prestation compensatoire.
Le 12 novembre 2020, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [F] [J], notaire à [Localité 31].
Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2021, signifiée à personne le 12 novembre 2021, monsieur [P] [S] a saisi le juge aux affaires fa