JAF Droit Commun, 3 février 2025 — 24/00783
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/00783 - N° Portalis DB37-W-B7I-F3NN
JUGEMENT N°25/
Expédition du 03/02/25 G à Me [W] G à Mme [D] Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR [R], [O] [P] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (Nouvelle-Calédonie) demeurant [Adresse 11] ([Adresse 10]) [Localité 8]
concluant par Me Sophie DEVRAINNE, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire N°2023/1705 en date du 3 novembre 2023 d’une part,
DEFENDERESSE
[K], [E] [D] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Nouvelle-Calédonie) domiciliée chez Mr [T] [Y] Haute Ouaménie [Localité 7]
non concluante d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé,
Débats en chambre du conseil le 09 décembre 2024,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] et monsieur [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants : - [U], [N], [A], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12] (23 ans), - [F], [G], [I], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (14 ans), - [B], [Z], [L], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (13 ans).
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2024, monsieur [R] [V] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 02 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - autorisé les époux à avoir une résidence séparée, - dit que monsieur [R] [V] exerce seul l’autorité parentale sur les enfants mineurs au vu des défaillances éducatives et affectives de la mère et de son désintérêt manifeste pour ses filles, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père, - réservé les droits de la mère, - fixé à la charge de la mère, pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de chaque enfant mineure encore à charge, le versement mensuel au père de la somme de 15 000 F CFP, soit au total la somme de 30 000 F CFP, - dit que les prestations familiales seront versées au père.
Par requête déposée au greffe le 21 août 2024 et signifiée à personne le 13 août 2024, monsieur [R] [V] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, monsieur [R] [V] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, de voir : - prononcer le divorce des époux [V] / [D] pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] ainsi qu’en marge des actes de naissance de monsieur [R] [V] et de madame [K] [D], - déclarer que madame [E] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son époux, - déclarer que les effets du divorce remonteront au 13 septembre 2021 date à laquelle les époux ont cessé définitivement de cohabiter et collaborer, Sur les mesures relatives aux conséquences financières entre époux : - déclarer n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - constater l’inexistence d’une communauté à liquider, - dire que monsieur [R] [V] assumera le crédit contracté à la [13] jusqu’à apurement, Sur les mesures relatives aux enfants : - confirmer les mesures provisoires prononcées : * exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de monsieur [R] [V] * fixation de la résidence des enfants mineurs au domicile du père, * réserver les droits de visite et d’hébergement de la mère, * fixer à la charge de madame [K] [D] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de chaque enfant mineure encore à charge, le versement mensuel à monsieur [R] [V] la somme de 15 000 F CFP, En tout état de cause : - fixer à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître [S] [W], agissant au titre de l’aide judiciaire.
Citée à personne, madame [K] [D] n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, il a été vérifié que les parties avaient avisé les enfants de leur droit à être entendu. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Les enfants mineurs sont actuellement suivis par le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA. Ainsi, les enfants mineurs ont été confiés au père jusqu’à décision du juge aux affaires familiales par jugement en date du 21 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 nove