JAF Droit Commun, 3 février 2025 — 22/01395
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 22/01395 - N° Portalis DB37-W-B7G-FO73
JUGEMENT N°25/
Expédition du 03/02/25 G à Me [D] G à Me LUCAS Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE [V] [Z], [T] [I] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (Nouvelle-Calédonie) demeurant [Adresse 8] [Localité 9]
concluante par Maître Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire N°2021/1271 du 3 septembre 2021 d’une part,
DEFENDEUR
[C], [K], [U] [E] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (FRANCE) demeurant [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 10]
concluant par Maître Valérie LUCAS, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2021/952 en date du 06 août 2021 d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction,
Débats en chambre du conseil le 04 novembre 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier. FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [E] et madame [V] [Z] [I] épouse [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil du [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [J], [F], [H], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 17] (13 ans), - [X], [N], [W], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 17] (10 ans).
Par requête reçue au greffe le 1er juin 2022, madame [V] [Z] [I] épouse [E] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 17] d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 07 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - autorisé les époux à avoir une résidence séparée, - attribué le domicile conjugal à l’époux à titre onéreux et à charge pour lui d’en régler la traite et les charges afférentes, - rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit qu’un droit de visite et d’hébergement au profit du père s’exercera librement et, en cas de difficulté : * toutes les fins de semaines paires de chaque année du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que si les fins de semaine sont précédées ou suivies d’un jour férié ou d’un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d’hébergement, * durant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher les enfants chez la mère ou de les faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher les enfants chez le père ou de les faire chercher par une personne de confiance, - fixé à la charge du père, pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, le versement mensuel de la somme de 10 000 F CFP, soit au total la somme de 20 000 F CFP payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l’enfant chez son père, et ce jusqu’à ce que l’enfant puisse subvenir seul à ses besoins.
Par requête réitérée déposée au greffe le 06 septembre 2023, signifiée à personne le 04 septembre 2023, monsieur [C] [E] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans sa requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, monsieur [C] [E] sollicite de voir : - juger que les époux sont séparés de fait depuis le 1er mars 2021, En conséquence, - prononcer le divorce des époux [E] - [I] pour altération définitive du lien conjugal, - fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er mars 2021, - commettre Maître [Y], aux fins de procéder à la liquidation et au partage de la communauté, - dire que mention du jugement à intervenir sera faite en marge de l’acte de mariage des époux dressé sur la commune du [Localité 16] le 05 mars 2010, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, - dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs [J] et [X], - dire que la résidence habituelle des enfants mineurs sera maintenue au domicile de la mère, - dire que le droit de visite et d’hébergement du père continuera de s’exercer comme fixé par l’ordonnance de non-conciliation du 07 octobre 2022 savoir : Librement et en cas de difficulté : *Pendant l’année scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque année du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures