Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/00107

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Texte intégral

ARRET N° 25/13

R.G : N° RG 23/00107 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM6Z

Du 30/01/2025

[Z]

[V]

[V]

C/

S.A.R.L. [19]

S.A. [13]

Organisme [8]

S.A.R.L. [15]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00290

APPELANTS :

Madame [O] [Z] veuve [V]

Domiciliée chez Me EDMOND-MARIETTE

[Adresse 26]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [I] [H] [V] épouse [E]

[Adresse 24]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [X] [Y] [V]

Domicilié chez Me EDMOND-MARIETTE

[Adresse 25]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

S.A.R.L. [19]

[Adresse 22]

[Adresse 21]

[Localité 5]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A. [13]

[Adresse 2] [Adresse 16]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

[8]

[Adresse 18]

[Adresse 17]

[Localité 6]

S.A.R.L. [15]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 30 janvier 2025.

ARRET : Contradictoire

***************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 septembre 2021, Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de leur défunt mari et père, [U] [V], victime d'un accident du travail le 24 janvier 2012 ayant entraîné sa mort.

M. [U] [V] se trouvait sur un site de travaux publics lors de son accident. L'accident s'est produit lors d'une manipulation de roche directement rattachable à la réalisation des travaux.

La SARL [19] intervenait en tant que maître d'ouvrage. Pour les besoins du chantier, l'agence d'intérim [14] avait mis à disposition pour les besoins du chantier M. [U] [V] ouvrier maçon de niveau Q3 qui devait réaliser des petits travaux de maçonnerie conformément au contrat de mission signé par l'entrepreneur.

Le 27 octobre 2022, la SARL [14] a assigné en intervention forcée la compagnie d'assurances [13] aux fins de garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Par jugement en date du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France :

- s'est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur l'application du contrat d'assurance liant la SARL [14] à la SA [13],

- a déclaré le présent jugement opposable à la SA [13],

- a déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V], l'action étant prescrite,

- a condamné in solidum Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] à verser à la SARL [19] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté la demande de la SA [13] relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] aux entiers dépens.

Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel le 9 août 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions en date du 10 janvier 2024 Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] demandent à la cour de :

- fixer la majoration de rente due aux ayants droit à son maximum soit au montant du salaire minimum de référence,

- ordonner à la [8] de verser les arriérés de majoration de Rente à compter de la date du 24 janvier 2012 sommes à parfaire à la date du jugement du