Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 22/00142
Texte intégral
ARRET N° 25/12
N° RG 22/00142 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CK52
Du 30/01/2025
[R]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de france, du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00075
APPELANTE :
Madame [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2024, 21 janvier et 30 janvier 2025.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au terme d'un contrat à durée déterminée, Mme [O] [R] a été embauchée le 24 août 2005 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en qualité de technicienne à la Mutuelle Sociale des Agriculteurs (MSA).
Aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2006, Mme [O] [R] a été embauchée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en qualité d'agent administratif polyvalent.
A compter du 1er avril 2014, Mme [O] [R] a intégré le service marketing en qualité de technicien marketing.
Salariée protégée, elle a été titulaire de plusieurs mandats syndicaux et est élue titulaire au CSE. Elle est également référente contre le harcèlement moral et comportement sexiste au sein de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
Par mail du 5 novembre 2020 adressé à M. [L], son supérieur hiérarchique (N+2), Mme [O] [R], a adressé une première alerte concernant «des comportements répétitifs méprisants, dégradants et humiliants» dont elle disait avoir fait l'objet de la part de Mme [X] sa supérieure hiérarchique (N+1).
Par mail du 19 avril 2022, Mme [O] [R] a adressé une seconde alerte à son employeur ayant pour objet «souffrance au travail» évoquant une situation de plus en plus critique au service marketing et un harcèlement moral permanent.
Par mail du 27 juillet 2022, M. [L] a proposé de régler par une mesure conservatoire et temporaire, le conflit entre Mme [O] [R] et sa responsable hiérarchique Mme [W] [X], lui proposant notamment un poste temporaire sous sa propre responsabilité directe afin de l'éloigner physiquement de cette dernière.
S'estimant lésée, Mme [O] [R] a entre-temps saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 26 février 2021, aux fins de solliciter la condamnation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, sa nomination au poste de chargée de marketing classification niveau 6 et de rétroagir sur le paiement de sa fonction de chargée de marketing depuis 2016.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] [R] de toutes ses demandes, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Mme [O] [R] aux dépens.
Le conseil a considéré d'une part que Mme [O] [R] n'apportait aucun élément démonstratif permettant de considérer le harcèlement moral aux torts de l'employeur et d'autre part qu'il n'y avait pas de discrimination syndicale.
Par déclaration électronique du 6 octobre 2022 Mme [O] [R] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, l'appelant demande à la cour de :
- Débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de l'ensemble de ses demandes,
- Réformer la décision entreprise et en conséquence,
- Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au paiement des sommes suivantes :
*