Chambre civile 1-7, 4 février 2025 — 25/00662

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00662 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7R3

Du 04 Février 2025

ORDONNANCE

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [V] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [W] [H]

né le 21 Octobre 1982 à [Localité 3] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353 et de M. [U] [G], interprète assermenté en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2023 notifiée par le préfet de Seine-Maritime à M. [H] [W] le même jour ;

Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 3 janvier 2025 portant placement en rétention de M. [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de M. [H] [W] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu la requête du préfet de Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [W] en date du 31 janvier 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [W] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Le 3 février 2025 à 12h21, M. [H] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 1er février 2025 à 11h45.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le juge délégué par le premier président a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

Le conseil de M. [H] [W] a soutenu que la recevabilité de l'appel se jour à quelques minutes et qu'il faut tenir compte du fait qu'il est en centre de rétention et que les conditions sont de l'ordre de la force majeure. Sur le fond, il s'agit d'une 2ème prolongation. Il ressort qu'il y aurait eu un premier contact avec les autorités marocaines début janvier et depuis rien, aucune relance. Il n'y a pas assez de diligences de la part de la préfecture. Le préfet n'est donc pas fondé à solliciter la prolongation de la rétention.

Le conseil de la préfecture a soutenu l'irrecevabilité de l'appel, s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'appel est infondé. Le juge a remarqué, à juste titre, que la préfecture a fait toutes les diligences nécessaires. Le 3 janvier Monsieur est placé en rétention, le 4 janvier les autorités marocaines ont été saisies. Une demande de routing a été faite le 4 janvier pour procéder à l'éloignement. Les autorités consulaires ont reçu des documents le 6 janvier et elles ont été relancées le 10 janvier. On ne peut reprocher l'absence de retour car la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte.

M. [H] [W] a indiqué vouloir sortir pour retrouver sa femme et avoir compris l'obligation de quitter le territoire.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé (souligné par la cour), ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d