Chambre civile 1-1, 4 février 2025 — 24/06409

other Cour de cassation — Chambre civile 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 88G

DU 04 FÉVRIER 2025

N° RG 24/06409

N° Portalis DBV3-V-B7I-WY6X

AFFAIRE :

[M] [I]

C/

Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 24/05915

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l'ASSOCIATION AVOCALYS,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [I]

né le 20 Mai 1956 à

de nationalité Française

Chez Mme [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005939

Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat - barreau de PAU

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 4]

N° SIRET : 130 005 481

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant

DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à l'arrivée à terme en novembre 2018 de son contrat de travail avec la société [5], M. [I] s'est inscrit comme demandeur d'emploi.

Par un courrier du 4 juin 2020, Pôle emploi, devenu France Travail, lui a notifié une décision de cessation d'inscription en raison de son absence du territoire français.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2020, M. [I] a formé un recours préalable contre cette décision.

N'ayant pas obtenu de réponse, il a déposé le 10 mars 2022 une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre - affaires de sécurité sociale et de l'aide sociale, aux fins d'annulation de la décision contestée.

Le dossier a été transféré au contentieux collectif du travail du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du pôle social - contentieux collectif du travail - a déclaré la requête irrecevable au motif que la saisine ne pouvait pas être formée par voie de requête et invité M. [I] à saisir la juridiction par voie d'assignation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, M. [I] a interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de la déclaration d'appel au motif que l'avocat constitué est inscrit au barreau de Pau, ce qui ne respecte pas les dispositions de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 25 janvier 2011.

Par requête aux fins de déféré du 4 octobre 2024, M. [I] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles le 19 septembre 2024 en ce qu'elle a prononcé la nullité de sa déclaration d'appel,

- de condamner l'établissement public national à caractère administratif Pôle emploi de [Localité 4] à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en déféré.

L'établissement France Travail n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

M. [I] a saisi par requête le tribunal judiciaire de Nanterre - pôle social - affaires de sécurité sociale et de l'aide sociale - d'une demande qu'il estimait relever de la compétence de ce pôle.

Sans explication apparente, l'affaire a été transférée au pôle social - contentieux collectif du travail, qui par ordonnance du 18 janvier 2024, a déclaré la requête irrecevable au motif que la saisine ne pouvait pas être formée par voie de requête et invité M. [I] à saisir la juridiction par voie d'assignation.

Compte tenu de la nature de la saisine intiale de M. [I], cet appel est régi par les règles relatives aux procédures sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, indépendemment de la question du fond du litige.

Dès lors, l'appel peut