Chambre civile 1-2, 4 février 2025 — 24/02616

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/02616 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPXW

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

C/

[D] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-1012

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/02/25

à :

Me Christine POMMEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : D 402 121 958

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 - N° du dossier 023701

Plaidant : Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2537

****************

INTIME

Monsieur [D] [R]

de nationalité

Chez Madame [E]

[Adresse 5]

[Localité 9]

DEFAILLANT - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Mme Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, la CRCAM Sud Rhône-Alpes a fait assigner M. [D] [R] aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :

- au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08] signé électroniquement le 31 mai 2018, la somme de 16 487,21 euros outre les intérêts au taux contractuel de 21,11 % l'an à compter du 12 mai 2023 et avec capitalisation,

- au titre du prêt n°73133204782 signé électroniquement le 28 novembre 2019, la somme de 8 831,87 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter du 12 mai 2023 et avec capitalisation,

- au titre du prêt n°73120544907 signé électroniquement le 7 mai 2020, la somme de 4 600,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,88 % l'an à compter du 12 mai 2023 et avec capitalisation,

- au titre du prêt n°73124022581 signé électroniquement le 29 avril 2021, la somme de 28 676,65 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter du 12 mai 2023 jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation,

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

- débouté la CRCAM Sud Rhône-Alpes de sa demande en paiement,

- débouté la CRCAM Sud Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- dit que la CRCAM Sud Rhône-Alpes conservera la charge de ses dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, la CRCAM Sud Rhône-Alpes a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, appelante, demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2023 rendu par le tribunal de proximité de Sannois la déboutant de ses demandes,

Statuant à nouveau, vu les articles 1103 et suivants du code civil,

- condamner M. [R] à lui régler :

- au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08], la somme de 16 487,21 euros outre les intérêts au taux contractuel de 21,11 % l'an à compter du 12 mai 2023 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation,

- au titre du prêt n°73133204782, la somme de 8 831,87 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter du 12 mai 2023 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation,

- au titre du prêt n°73120544907, la somme de 4 600,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,88 % l'an à compter du 12 mai 2023 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation,

- au titre du prêt n°73124022581, la somme de 28 676,65 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,9