Chambre civile 1-2, 4 février 2025 — 24/02616
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/02616 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPXW
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
C/
[D] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-1012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/02/25
à :
Me Christine POMMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : D 402 121 958
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 - N° du dossier 023701
Plaidant : Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2537
****************
INTIME
Monsieur [D] [R]
de nationalité
Chez Madame [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
DEFAILLANT - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Mme Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, la CRCAM Sud Rhône-Alpes a fait assigner M. [D] [R] aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :
- au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08] signé électroniquement le 31 mai 2018, la somme de 16 487,21 euros outre les intérêts au taux contractuel de 21,11 % l'an à compter du 12 mai 2023 et avec capitalisation,
- au titre du prêt n°73133204782 signé électroniquement le 28 novembre 2019, la somme de 8 831,87 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter du 12 mai 2023 et avec capitalisation,
- au titre du prêt n°73120544907 signé électroniquement le 7 mai 2020, la somme de 4 600,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,88 % l'an à compter du 12 mai 2023 et avec capitalisation,
- au titre du prêt n°73124022581 signé électroniquement le 29 avril 2021, la somme de 28 676,65 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter du 12 mai 2023 jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation,
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- débouté la CRCAM Sud Rhône-Alpes de sa demande en paiement,
- débouté la CRCAM Sud Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit que la CRCAM Sud Rhône-Alpes conservera la charge de ses dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, la CRCAM Sud Rhône-Alpes a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, appelante, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2023 rendu par le tribunal de proximité de Sannois la déboutant de ses demandes,
Statuant à nouveau, vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- condamner M. [R] à lui régler :
- au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08], la somme de 16 487,21 euros outre les intérêts au taux contractuel de 21,11 % l'an à compter du 12 mai 2023 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation,
- au titre du prêt n°73133204782, la somme de 8 831,87 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter du 12 mai 2023 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation,
- au titre du prêt n°73120544907, la somme de 4 600,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,88 % l'an à compter du 12 mai 2023 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation,
- au titre du prêt n°73124022581, la somme de 28 676,65 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,9