Chambre civile 1-1, 4 février 2025 — 23/08354

other Cour de cassation — Chambre civile 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 35G

DU 04 FÉVRIER 2025

N° RG 23/08354

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHV3

AFFAIRE :

[J], [X], [Z] [A]

C/

[I], [Y] [R] épouse [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 23/04123

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELEURL CABINET FREZZA,

-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J], [X], [Z] [A]

agissant en son nom propre et ès qualités d'associée cogérante de la SCP [I] [E] - [J] [A]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 - N° du dossier 3494

Me Claire PÉRILLAUD, avocat - barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [I], [Y] [R] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

et

S.C.P. [I] [E], [J] [A], notaires associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 350 097 531

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230484

Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1759

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 24 février 2017, Mme [J] [A] et Mme [C] [M] sont devenues associées de la SCP [I] [E] - Louis Tadin, renommée la SCP [I] [E] - [J] [A] - [C] [M] (ci-après 'la SCP') selon ses statuts modifiés du 28 mars 2017.

Le capital était alors réparti de la manière suivante : 3 175 parts sociales détenues par Mme [I] [E], 1 588 parts sociales détenues par Mme [A], 1 587 parts sociales détenues par Mme [M]. Chacune des associées était également titulaire de cent parts d'industrie.

Les relations entre associées se sont dégradées rapidement et Mme [A] a été placée en arrêt maladie du 16 octobre 2018 au 21 février 2020, puis à nouveau à compter du 5 avril 2020 jusqu'à ce jour.

Par acte du 21 février 2019, Mme [M] a cédé l'ensemble de ses parts sociales à Mme [E] sous condition suspensive de l'agrément de son retrait par le ministre de la Justice.

Le 7 mai 2021, l'assemblée générale ordinaire des associés de la SCP a approuvé les exercices comptables des années 2017, 2018, 2019, 2020 et procédé à la répartition de l'intégralité du bénéfice net distribuable entre les associées à proportion des parts sociales détenues par chacune d'elles, sans considération des parts d'industrie, étant précisé que pour l'année 2020, la quote-part des bénéfices de Mme [A] a été limitée aux charges auxquelles elle est tenue, en application des dispositions du règlement intérieur de la SCP voté par assemblée générale extraordinaire des associés du 15 mars 2019.

Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment déclaré nulles les résolutions 1 à 4 de l'assemblée générale ordinaire des associés de la SCP du 7 mai 2021, désigné Mme [N] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la SCP afin qu'elle se prononce sur l'approbation des comptes sociaux pour les exercices comptables 2017, 2018, 2019, 2020, sur l'affectation du bénéfice net distribuable pour chacun de ces exercices et sur la répartition des bénéfices entre les associés conformément aux dispositions statutaires de l'article 23, en considération de leurs parts sociales et de leurs parts d'industrie.

Le jugement, partiellement déféré à la cour d'appel de céans, a été confirmé par un arrêt rendu le 27 février 2024 qui, y ajoutant, a condamné la SCP notariale à verser à Mme [A] la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur les bénéfices à repartir pour les exercices 2017-2020.

Le 18 mars 2022, Mme [M] a été autorisée à se retirer de la SCP par le ministère de la Justice.

Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 10] le 28 octobre 2022, Mme [K] a été désignée en qualité d'expert pour évaluer les parts sociales détenues par Mme [A] en vue de leur rachat par Mme [E].

Mme [N] a fait convoquer une assemblée générale qui s'est tenue le 24 janvier 2023, au cours de laquelle ont été soumises au vote des résolutions relatives à la répartition des bénéfices des exercices 2017 à 2020. Ces résolutions ont été rejetées du fait d'un vote contre de Mme [M] ayant voté en son nom et en celui de Mme [E] conformément à un mandat reçu de celle-ci.

Postérieurement à cette dernière assemblée générale, la cession des parts détenues par Mme [M] à Mme [E] a été régularisée.

Par acte d'huissier de justice du 27 avril 2023, Mme [A] a fait assigner à jour fixe, suivant autorisation du 17 avril 2023, Mme [M], Mme [E] et la SCP devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de désignation d'un mandataire ad hoc et d'octroi de dommages et intérêts.

La proposition de médiation a été rejetée par les parties.

Par un jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la demande de renvoi à une audience de mise en état,

- déclaré irrecevable la demande, formée par Mme [A], de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter conformément à l'intérêt social au nom de Mme [M],

- rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] et Mme [E] et déclaré recevables les demandes formées par Mme [A],

- débouté Mme [A] de sa demande visant à juger qu'elle a repris son activité le 22 février 2020 et déclaré que la répartition des bénéfices devra être déterminée pour l'année 2020 en considérant que Mme [A] a été empêchée d'exercer ses fonctions entre le 22 février et le 6 avril 2020,

- débouté Mme [A] de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

- débouté Mme [A] de ses demandes de condamnation de Mme [E] et de Mme [M] à lui verser des dommages et intérêts,

- débouté Mme [E] de ses demandes de condamnation de Mme [A] à lui verser des dommages et intérêts,

- débouté la SCP [E] - [A] - [M] de sa demande de condamnation de Mme [A] à lui verser des dommages et intérêts,

- débouté Mme [M] de ses demandes de condamnation de Mme [A] à lui verser des dommages et intérêts,

- déclaré irrecevable la demande visant au prononcé d'une amende civile formée par Mme [E], Mme [M] et la SCP [E] - [A] - [M],

- condamné Mme [A] aux dépens,

- condamné Mme [A] à verser à Mme [E] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCP [E] - [A] - [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration d'appel du 14 décembre 2023, Mme [A] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [E] et de la SCP [E] - [A].

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 19 novembre 2024, Mme [A] demande à la cour de :

Vu les statuts de la SCP [I] [E] - [A],

Vu les articles 1240, 1231-6 et 1833 du code civil,

Vu les articles 514, 552, 553, 696, 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 4 mars 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 15 décembre 2023,

Vu les pièces produites,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a déclaré irrecevable sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter conformément à l'intérêt social au nom de Mme [M],

* l'a déboutée de sa demande visant à juger qu'elle a repris son activité le 22 février 2020 et déclaré que la répartition des bénéfices devra être déterminée pour l'année 2020 en considérant qu'elle a été empêchée d'exercer ses fonctions entre le 22 février et le 6 avril 2020,

* l'a déboutée de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* l'a déboutée de ses demandes de condamnation de Mme [E] à lui verser des dommages et intérêts,

* l'a condamnée aux dépens,

* l'a condamnée à verser à Mme [E] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- la juger recevable et bien-fondée en sa demande,

Si par impossible, la cour devait retenir l'indivisibilité à l'égard de Mme [M] il est demandé qu'elle fasse application de l'alinéa 3 de l'article 552 du code de procédure civile et qu'elle ordonne d'office la mise en cause de Mme [M] si elle l'estime utile,

- juger qu'elle a repris son activité entre le 22 février et le 6 avril 2020,

- juger de Mme [E] a commis un abus de majorité de nature à engager sa responsabilité,

- juger qu'au regard de la commune intention des parties, les charges professionnelles des associées de la SCP [E] - [A] devront être arrêtées conformément aux textes de résolutions de l'assemblée générale du 7 mai 2021 et au projet de texte des résolutions de l'assemblée générale convoquée pour se tenir le 23 novembre 2023,

- juger qu'en raison tant de l'abus de majorité de Me [E] que dans l'intérêt social au regard d'un blocage du fonctionnement de la SCP [E] - [A] et de l'impossibilité d'adopter une décision collective il convient de désigner un mandataire ad hoc,

- désigner un mandataire ad hoc aux fins :

* de représenter Mme [E], associée cogérante de la SCP [E] - [A] lors d'une nouvelle assemblée générale et de voter en son nom conformément à l'intérêt social dans le respect des dispositions statutaires de la SCP et du jugement définitif du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mars 2022,

* de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2017 à 2022, 2023 et jusqu'à date en fonction de la date à laquelle il convoquera l'assemblée générale, et tous autres documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission,

* d'établir pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant notamment l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,

* de réunir une assemblée générale dont l'ordre du jour sera de se prononcer sur l'approbation des comptes 2017 à 2022, 2023 et 2024 en fonction de la date à laquelle il convoque l'assemblée générale, et de procéder à la distribution de la répartition des bénéfices 2017 à 2022, 2023 et 2024 en fonction de la date à laquelle il convoquera l'assemblée générale, entre les associées dans le respect des dispositions statutaires de la SCP et du jugement définitif du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mars 2022,

- juger que le mandataire ad hoc désigné pourra, sil le juge utile, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils,

- juger que la rémunération du mandataire ad hoc ainsi nommé sera supportée par la SCP [E] - [A],

- condamner Me [E] tant en son nom propre qu'ès qualité d'associée de la SCP [E] - [A] à verser à lui verser

* 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi,

* 17 500 euros HT au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),

* et en tous les dépens,

- dire et juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et ordonner l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil.

- dire et juger qu'à la date du 22/11/2024 Mme [E] a réitéré, dans ses conclusions, sa volonté d'acquérir les parts sociales de Maître [A] au prix de 259.000 euros

- que Me [A] confirme son accord pour céder ses parts dans la SCP au prix de 259.000 euros et que cette cession devra s'accompagner du paiement des bénéfices lui revenant au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27/02/2024 et de celui qui sera rendu par la présente juridiction.

Par uniques conclusions notifiées le 8 novembre 2024 au greffe, Mme [E] et la SCP [E] - [A], intimées, demandent à la cour de :

Vu les statuts de la SCP [I] [E], [J] [A], notaires associés,

Vu les articles 1231-6, 1240, 1833 et 1844 du code civil,

Vu les articles 125, 202, 553, 696 et 700 du code de procédure civile

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2023 par Maître [A],

A titre principal

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [A] du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable la demande, formée par Mme [A], de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter conformément à l'intérêt social au nom de Mme [M],

* débouté Mme [A] de sa demande visant à juger qu'elle a repris son activité le 22 février 2020 et déclaré que la répartition des bénéfices devra être déterminée pour l'année 2020 en considérant que Mme [A] a été empêchée d'exercer ses fonctions entre le 22 février et le 6 avril 2020,

* débouté Mme [A] de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

* débouté Mme [A] de ses demandes de condamnation de Mme [E] à lui verser des dommages et intérêts,

* condamné Mme [A] aux dépens,

* condamné Mme [A] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par Mme [E] et déclaré recevables les demandes formées par Mme [A],

* débouté Mme [E] de ses demandes de condamnation de Mme [A] à lui verser des dommages et intérêts,

* débouté la SCP [E] - [A] - [M] de sa demande de condamnation de Mme [A] à lui verser des dommages et intérêts,

* débouté la SCP [E] - [A] - [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- écarter les pièces n° 113 et 114 de Mme [A] des débats,

- débouter Mme [A] de l'ensemble des ses demandes, moyens et prétentions,

- condamner Mme [A] à payer à la SCP [I] [E] - [J] [A] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de cette procédure abusive,

- condamner Mme [A] à payer à Mme [E] la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de cette procédure abusive,

- condamner Mme [A] à payer à Mme [E] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

- écarter les pièces n°113 et 114 de Mme [A] des débats,

- débouter Mme [A] de sa demande tendant à voir le mandataire ad hoc désigné représenter Mme [E] lors d'une nouvelle assemblée générale et voter en son nom,

- débouter Mme [A] de sa demande tendant à ce que le mandataire ad hoc désigné établisse un rapport écrit pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020,

- ordonner que la rémunération du mandataire ad hoc désigné sera supportée intégralement par Mme [A],

En tout état de cause,

- condamner Mme [A] à payer la SCP [I] [E] - [J] [A] et à Mme [E] la somme 17 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] à prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent généralement pas des prétentions de sorte que la cour ne répondra à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Notamment ne constituent pas des prétentions les demandes de Mme [A] tendant à :

- dire et juger qu'à la date du 22/11/2024 Mme [E] a réitéré, dans ses conclusions, sa volonté d'acquérir les parts sociales de Maître [A] au prix de 259.000 euros

- que Mme [A] confirme son accord pour céder ses parts dans la SCP au prix de 259.000 euros et que cette cession devra s'accompagner du paiement des bénéfices lui revenant au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27/02/2024 et de celui qui sera rendu par la présente juridiction.

Sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties

Mme [E] fait valoir que Mme [A] n'a pas attrait Mme [M] à la procédure d'appel. Elle en déduit que les dispositions du jugement sont définitives à l'égard de celle-ci, notamment en ce que le tribunal a jugé que Mme [A] n'a pas repris son activité au sein de la SCP le 22 février 2020. Elle souligne que l'ensemble des demandes présentées découle de ce point, notamment la répartition des bénéfices entre les associés qui devra être déterminée en conséquence.

Elle en conclut que la cour ne pouvant plus revenir sur la question de sa reprise d'activité le 22 février 2020 et le litige étant indivisible, l'appel est irrecevable.

Mme [A] conteste l'irrecevabilité ainsi soulevée en faisant valoir que Mme [M] n'est plus associée de la SCP et qu'elle ne participera pas donc aux votes des assemblées générales concernant l'approbation des comptes et l'affectation du résultat. Elle ajoute que tout au plus l'irrecevabilité ne pourrait affecter que la question de sa reprise d'activité.

Appréciation de la cour

En application de l'article 553 du code de procédure civile, 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.

L'indivisibilité du litige est caractérisée lorsqu'il apparaît impossible d'exécuter simultanément deux décisions concernant deux parties au litige.

En l'espèce, il est acquis à l'égard de Mme [M] que Mme [A] n'a pas repris son activité le 22 février 2020, ce qui aura une incidence, en application de l'article 23 des statuts de la SCP, sur son droit aux bénéfices pour la période 2017-2021.

Si la cour était conduite à statuer de nouveau sur ce point, elle pourrait être amenée à juger que, au contraire, Mme [A] a repris son activité le 22 février 2020, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter ses droits dans la répartition des bénéfices sur la période 2017-2021 au détriment de ceux de Mme [E] et de Mme [M].

Dans cette hypothèse, les bases sur lesquelles la future assemblée générale devra voter la répartition des bénéfices des années 2017-2021 seront impossibles à déterminer en présence de deux décisions inconciliables, l'une admettant que Mme [A] a repris son activité le 22 février 2020, l'autre non.

L'appel interjeté par Mme [A], en ce qu'il porte sur la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande visant à juger qu'elle a repris son activité le 22 février 2020 et déclaré que la répartition des bénéfices devra être déterminée pour l'année 2020 en considérant que celle-ci a été empêchée d'exercer ses fonctions entre le 22 février et le 6 avril 2020, sera déclarée irrecevable.

Par ailleurs, si en application de l'article 552, alinéa 3, (souligné par la cour) 'La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés', ceci n'est qu'une faculté dont la cour n'entend pas user.

Il reste à déterminer si, comme l'affirme Mme [A], l'irrecevabilité peut être cantonnée à cette demande ou s'il convient de déclarer l'appel irrecevable dans sa totalité.

L'appel porte également sur les dispositions suivantes du jugement :

- déclare irrecevable sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter conformément à l'intérêt social au nom de Mme [M],

- déboute Mme [J] [A] de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

- déboute Mme [J] [A] de ses demandes de condamnation de Mme [E] à lui verser des dommages et intérêts,

- condamne Mme [J] [A] aux dépens,

- condamne Mme [J] [A] à verser à Mme [E] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la cour, Mme [A] fonde sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur un abus de majorité commis par Mme [E] et sur la situation de blocage au sein de la SCP, alors qu'en première instance, elle faisait état uniquement d'un abus de majorité de la part de son associée.

Or, l'existence d'une situation de blocage apparaîtindépendante de celle de la reprise d'activité de Mme [A].

En outre, la désignation éventuelle par la cour d'un administrateur ad hoc n'est pas inconciliable avec le fait que le jugement, qui a rejeté cette demande, soit définitif à l'encontre de Mme [M] dès lors que celle-ci a cédé ses parts et a définitivement quitté l'étude et n'a donc plus vocation à participer aux futures assemblées.

Il en est de même des demandes de dommages et intérêts qui sont exclusivement dirigées contre Mme [E].

Dans ces conditions, il apparaît que les demandes présentées par Mme [A] ne sont pas indivisibles et que l'irrecevabilité de l'appel doit être limitée en ce qu'il porte sur la disposition du jugement relative à l'absence de reprise d'activité de Mme [A].

La cour déclarera donc l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur la reprise d'activité de Mme [A] à compter du 22 février 2020.

La cour n'aura dès lors pas à statuer sur la demande qui lui est faite d'écarter des débats les pièces 113, 114 et 135 produites par Mme [A] au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point.

Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc

Le tribunal, tout en déclarant la demande de désignation d'un administrateur provisoire irrecevable, l'a rejetée au fond au motif qu'elle reposait sur un abus de majorité qui n'était pas avéré.

Moyens des parties

Mme [A] renouvelle devant la cour sa demande de désignation d'un administrateur provisoire en invoquant d'une part deux abus de majorité commis par Mme [E] lors des assemblées générales des 24 janvier et 23 novembre 2023, d'autre part l'attitude de Mme [E] qui ferait obstacle à ce que les comptes de la SCP depuis 2017 puissent être approuvés, créant une situation de blocage.

Mme [E] conclut à la confirmation du jugement pour l'essentiel en réfutant les abus de majorité allégués et en affirmant que la situation de blocage mise en avant par Mme [A] est artificielle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.

Appréciation de la cour

A titre liminaire sur ce point, la cour observe que si Mme [E] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [A] de désignation d'un mandataire ad hoc, elle ne développe aucun moyen à cet égard, de telle sorte que la cour n'est pas saisie de la fin de non recevoir présentée devant les premiers juges et ne statuera que sur le fond de la demande.

Sur l'abus de majorité lors de l'assemblée du 24 janvier 2023

Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que Mme [A], après une longue période d'arrêt maladie, a informé ses associées le 22 février 2020 qu'elle reprenait son activité.

Cependant, cette reprise n'a pas été effective pour des raisons imputables tant à Mme [E] qu'à Mme [A], la cour renvoyant sur ce point aux motifs exacts énoncés par le tribunal et que la cour adopte sans qu'il soit utile de les rappeler en détail.

Par ailleurs, en application de l'article 23 des statuts de la SCP, l'associé empêché d'exercer ses fonctions notamment pour cause de maladie voit sa part dans les bénéfices réduite de moitié au delà de six mois d'arrêt, des 2/3 au delà de 9 mois et n'a plus aucun droit au delà d'un an d'arrêt.

Il ressort des débats que Mme [N], mandataire ad hoc, a soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés des comptes intégrant une reprise d'activité de Mme [A] le 22 février 2020.

Le refus de Mme [E] d'approuver les comptes de l'année 2020 établis sur cette base ne peut donc être considéré comme constitutif d'un abus de majorité dès lors que le tribunal a par la suite confirmé que Mme [A] n'avait pas repris son activité, cette décision étant pour les motifs rappelés ci-avant devenue définitive.

En revanche, c'est pertinemment que Mme [A] souligne que Mme [E] a refusé d'approuver la totalités des comptes des années 2017 à 2021, sans que son refus s'agissant des années 2017 à 2019 puisse être justifié de la même façon.

En effet, dans ses conclusions, Mme [E] s'attache à dénoncer l'absence de prise en compte des arrêts maladie de Mme [A] sur la période de février à avril 2020, sans démontrer que les comptes des autres années soumis à l'approbation des associées souffriraient également d'irrégularités liées à l'absence de Mme [A].

En votant contre l'approbation des comptes sociaux des années 2017, 2018 et 2019, sans justifier des raisons de son refus, alors que l'intérêt social commande que les comptes annuels d'une société soient approuvés au fil de l'eau et alors que ce refus apparaît motivé par la volonté de porter préjudice à Mme [A], laquelle souhaite quitter la SCP dès que ses droits aux bénéfices sur les années litigieuses auront été fixés, Mme [E] a commis un abus de majorité.

C'est donc à tort que le tribunal a considéré que du fait de l'absence d'abus de majorité, il n'y avait pas lieu de désigner un administrateur ad hoc.

Sur l'abus de majorité lors de l'assemblée du 23 novembre 2023

Mme [A] a tenté, en vain, de réunir une assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2023 en vue de l'approbation des comptes de 2017 à 2021, comptes qui selon elle tenaient compte des décisions judiciaires des 4 mars 2022 et 19 octobre 2023. Mme [E] a refusé la tenue de cette assemblée.

C'est en vain que Mme [E], pour justifier de ce refus, soutient que les comptes soumis à l'approbation des associés soulevaient une nouvelle difficulté, en ce qu'ils auraient été établis sur la base d'une individualisation des charges et non d'une mutualisation comme cela aurait toujours été le cas auparavant. Elle argue également de ce que la 12ème résolution, relative aux conditions de la cession des parts de Mme [A], aurait introduit une condition suspensive inacceptable relative à la distribution préalable des bénéfices des années 2017 à 2023.

En effet, il sera observé que tout associé est tenu de participer aux assemblées générales et que la participation n'implique à l'évidence pas l'obligation de voter en faveur des résolutions qui y sont présentées.

En l'espèce, Mme [E] a refusé la tenue de cette assemblée alors qu'elle avait la possibilité d'y participer, au besoin en votant contre les résolutions qui lui paraissaient inacceptables.

Une telle attitude est de nature à bloquer le fonctionnement de la SCP et ne favorise pas le dialogue qui serait pourtant nécessaire pour sortir d'un conflit qui s'éternise.

Un tel refus de participer à l'assemblée est manifestement contraire à l'intérêt social au regard de la nécessité pour toute société que ses comptes sociaux soient approuvés.

L'absence de tenue de cette assemblée est préjudiciable à Mme [A] dont le départ effectif de la SCP est conditionné à une décision sur la répartition des bénéfices depuis 2017, soit depuis son entrée dans la société.

Mme [E], en refusant de participer à l'assemblée générale convoquée le 23 novembre, alors que l'intérêt social commandait que cette assemblée se tienne, a bien commis un abus de majorité au détriment de Mme [A].

Sur la situation de blocage du fonctionnement de la SCP

Il ressort des statuts que désormais toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité. Toutefois, compte tenu du conflit exacerbé entre les deux parties, il est vain d'espérer qu'elles puissent s'entendre sur la tenue d'une assemblée et sur l'approbation des comptes.

Un tel vote est cependant nécessaire pour qu'il soit mis fin à ce litige qui dure depuis 2018 d'autant que le principe du départ de Mme [A] de l'étude est acté, que le prix de cession a été fixé par un expert judiciaire mais que la réalisation effective de la cession des parts est conditionnée à l'approbation préalable des comptes de la SCP entre 2017 et 2021 et le partage des bénéfices.

Il apparaît donc nécessaire qu'un administrateur ad hoc établisse les comptes conformément aux statuts, en tenant compte de ce que Mme [A] n'a pas repris son activité le 22 février 2020, convoque une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes et vote en lieu et place de Mme [E] conformément à l'intérêt social.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc.

Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [A]

Le tribunal, constatant que les demandes de dommages et intérêt étaient fondées sur un abus de majorité qu'il écartait, a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [A].

La cour, ainsi qu'il vient d'être vu, retient au contraire que Mme [E] s'est livrée à deux reprises à un abus de majorité et que son attitude entraîne le blocage de la SCP, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité civile de l'intéressée.

La situation aurait pu se débloquer en janvier 2023 lors de l'assemblée générale réunie aux fins de distribution des bénéfices de 2017 à 2021.

Mme [A] en subit directement les conséquences puisque la cession de ses parts sociales, qu'elle conditionne légitimement à l'approbation préalable de la répartition des bénéfices depuis 2017, est totalement bloquée, entraînant un préjudice financier et l'impossibilité de travailler au sein d'une autre étude en tant que notaire associée.

Par ailleurs, il est établi que les répercussions sur l'état de santé de Mme [A] sont sérieuses, comme en justifient les pièces versées au débat.

Si cette situation n'incombe pas uniquement à Mme [E], ainsi que l'a relevé cette cour dans son arrêt du 27 février 2024 (.page 12 de l'arrêt ' Ainsi, si effectivement le conflit persistant entre les associés n'a pas permis à Mme [A] de percevoir la part de bénéfices qui lui est due au titre des exercices depuis 2017, force est de constater que ce blocage est dû à une multitude de facteurs et non à la faute exclusive de Mme [E]'), la persistance de Mme [E] dans une position non conciliatrice, de laquelle découle un préjudice financier qui s'aggrave avec le temps, justifie d'allouer à Mme [A] des dommages et intérêts.

Pour autant, les demandes indemnitaires présentées par Mme [A], distinctement au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral, sont excessives et non précisément justifiées quant à leur quantum pourtant élevé (respectivement 50 000 et 20 000 euros) du préjudice.

Ces éléments justifient de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 8 000 euros toutes causes de préjudice confondues.

Cette somme produira intérêt à compter de la présente décision et non à compter de l'assignation introductive conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes de Mme [E] au titre d'un abus du droit d'agir de Mme [A] et au titre d'un préjudice moral

Le sens du présent arrêt conduit nécessairement au rejet de la demande au titre de l'abus du droit d'agir en justice dès lors que Mme [A] voit ses prétentions au moins en partie triompher.

Il en découle également le rejet de la demande au titre du préjudice moral, aucune faute de nature à engager la responsabilité civile de cette dernière n'étant démontrée.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner Mme [E] aux dépens de la totalité des dépens (de première instance et d'appel) ainsi qu'à payer à Mme [A] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, par mise à disposition

DÉCLARE l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur la disposition du jugement ayant débouté Mme [A] de sa demande visant à juger qu'elle a repris son activité le 22 février 2020 et déclaré que la répartition des bénéfices devra être déterminée pour l'année 2020 en considérant que Mme [A] a été empêchée d'exercer ses fonctions entre le 22 février et le 6 avril 2020,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc,

Statuant à nouveau et ajoutant,

DÉSIGNE Mme [U], [Adresse 2] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :

* de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2017 à 2022, 2023 et jusqu'à date en fonction de la date à laquelle il convoquera l'assemblée générale, et tous autres documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission,

* d'établir pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant notamment l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,

* de réunir une assemblée générale dont l'ordre du jour sera de se prononcer sur l'approbation des comptes 2017 à 2022, 2023 et 2024 en fonction de la date à laquelle il convoque l'assemblée générale, et de procéder à la distribution de la répartition des bénéfices 2017 à 2022, 2023 et 2024 en fonction de la date à laquelle il convoquera l'assemblée générale, entre les associées dans le respect des dispositions statutaires de la SCP et du jugement définitif du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mars 2022,

* de représenter Mme [E], associée cogérante de la SCP [E] - [A] lors d'une nouvelle assemblée générale et de voter en son nom conformément à l'intérêt social dans le respect des dispositions statutaires de la SCP et du jugement définitif du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mars 2022,

DIT que le mandataire ad hoc désigné pourra, s'il le juge utile, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils,

DIT que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la SCP [E] - [A],

CONDAMNE Mme [E] à verser à Mme [A] la somme de 8 000 euros au titre de ses préjudices financier et moral,

DÉBOUTE Mme [E] de sa demande au titre de l'abus du droit d'agir en justice et au titre du préjudice moral,

CONDAMNE Mme [E] aux dépens de la totalité des dépens (de première instance et d'appel),

CONDAMNE Mme [E] à payer à Mme [A] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [E] de sa demande présentée sur ce même fondement,

REJETTE toute autre demande.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Pascale CARIOU, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère,