Chambre civile 1-2, 4 février 2025 — 23/05819

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 FÉVRIER 2025

N° RG 23/05819 -

N° Portalis

DBV3-V-B7H-WBBD

AFFAIRE :

[G]

[O]

...

C/

[M] [Z] veuve [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juillet 2023 par la juridiction de proximité de [Localité 12]

N° RG : 11-23-0003

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 04.02.25

à :

Me Raphaël CABRAL

Me Frédérique

FARGUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Madame [G] [I] épouse [O]

née le 13 décembre 1984 à [Localité 9] (HAÏTI)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101

Monsieur [Y] [U] [O]

né le 10 septembre 1985 à [Localité 13] ([11])

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101

****************

INTIMÉE

Madame [M] [Z] veuve [T]

née le 1er octobre 1952 à [Localité 10] (PAKISTAN)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 octobre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 1er mai 2017, M. [T] a donné en location à M. [Y] [U] [O] et Mme [K] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros, payable d'avance.

M. [T] est décédé le 8 mai 2022.

Par acte du 6 octobre 2022, Mme [M] [T], sa veuve, a fait délivrer à chaque époux un congé pour reprise du logement afin d'y habiter à effet du 30 avril 2023 à minuit.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2023, contestant la validité du congé pour reprise délivré, les époux [O] ont assigné Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de voir :

- juger que le congé pour reprise n'est pas valable pour défaut de qualité à agir de Mme [T];

- à titre subsidiaire, juger que le congé pour reprise n'est pas valable en l'absence de motif sérieux et légitime de reprise personnelle ;

- en tout état de cause, condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :

- constaté que le congé pour reprise délivré par Mme [T] est valable ;

- débouté les époux [O] de leurs demandes ;

- ordonné l'expulsion des époux [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;

- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que les époux [O] auraient à payer en cas de non-résiliation du bail ;

- condamné in solidum les époux [O] à payer à Mme [T] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la prise d'effet du congé et jusqu'à la date de libération effective et

définitive des lieux, dès lors que ces paiements auront été préalablement justifiés par la délivrance d'une quittance subrogative ;

- condamné in solidum les époux [O] à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les époux [O] aux entiers dépens de la présente procédure ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2023, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions signifiées len7 octobre 2024, les époux [O], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en date du 18 juillet 2023 en l'ensemble de ses dispositions ;

- statuer de nouveau

- juger que le congé notifié aux consorts [O] en date du 6 octobre 2022 n'est pas valide ;

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir valider le congé notifié ainsi que ses dispositions subséquentes relatives à leur expulsion, à la fixation de l'indemnité d'occupation et à la condamnation des preneurs à cette indemnité ;

- condamner Mme [T] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles auxquels ils ont été exposés en première instance et en ap