Chambre civile 1-1, 4 février 2025 — 22/05554
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74C
DU 4 FÉVRIER 2025
N° RG 22/05554
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMUU
AFFAIRE :
EpouxTROUILLET
C/
[P], [A] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/01490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP IMAGINE BROSSOLETTE,
-la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Z]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
et
Madame [J], [X], [R] [N] épouse [Z]
née le 21 Octobre 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-009151 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
APPELANTS
****************
Madame [P], [A] [T]
née le 22 Août 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 180472
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-009151 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 juin 2014, Mme [I] est devenue propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 9] (28).
Par acte du 29 mai 2015, les époux [Z] ont acquis la maison située sur la parcelle contigüe située au [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 7 mars 2018, le conseil de Mme [I] a mis en demeure les époux [Z] de démolir la véranda située sur leur terrain ainsi que la terrasse construite dans sa continuité de manière à ne plus créer de vues sur son fonds.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juin 2018, Mme [I] a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de solliciter la suppression des vues alléguées.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande d'expertise présentée par Mme [I].
Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- condamné solidairement les époux [Z] à supprimer de leur fonds situé au [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 7], la véranda et la terrasse aménagée et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement,
- condamné solidairement les époux [Z] à verser à Mme [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice du fait des nuisances et du trouble anormal du voisinage,
- débouté les époux [Z] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- rejeté la demande de Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Gibier - Festivi - Rivierre - Guepin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er septembre 2022, M et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [I].
Par dernières déclarations notifiées au greffe le 3 février 2023 ils demandent à cour de :
- infirmer le jugement rendu,
- débouter Mme [I] de sa demande de les voir condamnés sous astreinte à démolir la terrasse,
- débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour le trouble du voisinage,
- condamner Mme [I] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 28 mars 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros en réparation de son préjudice du fait des nuisances et du trouble anormal du voisinage,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement les époux [Z] à lui pa