ETRANGERS, 3 février 2025 — 25/00132
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/136
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZKY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 février à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2025 à 17H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [J]
né le 22 Mai 1974 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu l'appel formé le 03 février 2025 à 11 h 29 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 03 février 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[I] [J]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [F] représentant la PREFECTURE DE L' [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er février 2025 à 17h03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [J] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2024 à 22h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Manque de célérité des autorités administratives,
Absence de condition d'une quatrième prolongation
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 février 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'[Localité 1] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce,
Alors que l'intéressé était encore en détention, l'UCI a été saisie le 15 novembre 2024,
L'intéressé a été placé au centre de rétention le 18 novembre 2024,
Le consulat du Mali a été saisi le 19 novembre 2024,
Un sauf conduit tenant lieu de passeport et valable trois mois a été délivré le 5 décembre 2024 par le consulat du Mali,
Un routing avec escorteur a été demandé le 6 décembre 2024,
Un vol était prévu pour [Localité 2] le 30 décembre via Istanbul, le quota ayant été atteint,
Un vol était prévu pour [Localité 2] le 10 janvier 2025 via Casablanca, le quota ayant été atteint
Un vol est prévu le 6 février pour [Localité 2] via [Localité 3] vol AF6113 puis SS870. Il est en attente du nom des escorteurs
Les perspectives d'éloignement existent bel et bien et en tout état de cause, le casier judiciai