3ème chambre, 4 février 2025 — 24/03126

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Texte intégral

04/02/2025

ARRÊT N°79/2025

N° RG 24/03126 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPDX

EV / KM

Décision déférée du 14 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] (11-23-457)

M.GIRARD

[C] [R]

[G] [T] épouse [R]

C/

ONEY BANK

Rèf : 3089089040

[19]

Rèf : 55519126496

CREATIS

Rèf : 28910001313500

[25]

Rèf : 28964001308539

SGC [23]

Rèf : Eau

Société [32]

Ref : 146289661400069185902, 146289661400071322102, 1462896555500025080403, 146289620000021870603

CRCAM 31

Rèf : 00001851890, 19191253101

CONSUMER FINANCE

Rèf : 81653043237, 42207899146

Société [17]

Rèf : 11wf10d1ngnbcok5bejbgk4iflp26bhsm

Etablissement [34]

Rèf : 10496119115

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne

Madame [G] [T] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparante en personne

INTIMES

ONEY BANK

Rèf : 3089089040

Chez [35]

[Adresse 16]

[Localité 12]

non comparante

[19]

Rèf : 55519126496

[Adresse 36]

[Localité 7]

non comparante

[28]

Rèf : 28910001313500

CHEZ [37]

[Adresse 29]

[Localité 10]

non comparante

[25]

Rèf : 28964001308539

CHEZ [37]

[Adresse 29]

[Localité 10]

non comparante

SGC [23]

Rèf : Eau

[Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 5]

non comparante

Société [32]

Ref : 146289661400069185902, 146289661400071322102, 1462896555500025080403, 146289620000021870603

CHEZ [24]

[Adresse 30]

[Localité 9]

non comparante

[27]

Rèf : 00001851890, 19191253101

[Adresse 11]

[Adresse 20]

[Localité 4]

non comparante

CONSUMER FINANCE

Rèf : 81653043237, 42207899146

A N A P AGENCE 923

[18] [Adresse 21]

[Localité 13]

non comparante

Société [17]

Rèf : 11wf10d1ngnbcok5bejbgk4iflp26bhsm

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

Etablissement [34]

Rèf : 10496119115

[Adresse 8]

[Adresse 31]

[Localité 15]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] ont saisi la [26] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 août 2023.

Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 1291€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux maximum de 0 %.

Les époux [R] ont contesté les mesures.

Par jugement du 14 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- fixé la mensualité de remboursement à 390 €,

- rééchelonné tout ou partie des créances du 15 octobre 2024 au 15 septembre 2031 au taux maximum de 0,00 %,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 septembre 2024, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 23 août 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.

Les époux [R], à l'appui de leur demande de rétablissement personnel, ont fait valoir qu'ils avaient des problèmes de santé et aidaient leur fille qui faisait des études, que leur fils, boucher vivant chez eux participait à ses frais d'entretien et d'hébergement et qu'ils allaient devoir engager des frais importants de réparation de leur véhicule.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La SA [33] et la SA [37] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, pour la première indiqué qu'elle s'en remettait à justice et pour la seconde qu'elle sollicitait la confirmation de la décision. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les débiteurs revendiquent le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiab