3ème chambre, 4 février 2025 — 24/02672

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Texte intégral

04/02/2025

ARRÊT N°78/2025

N° RG 24/02672 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM3X

EV/KM

Décision déférée du 10 Juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 24] (11-23-126)

M.GIRARD

[T] [N] épouse [Y]

[F] [Y]

C/

[13]

Rèf : 01016/50749293IX000092165, 02300730/N667985IN000690037

SGC [Localité 24]

Rèf : 3155489071, Impayés VIVRE ENSEMBLE CLAE CLSH

[14]

Rèf : 42646049571100, [XXXXXXXXXX09]

EDF SERVICE CLIENT

Rèf : 001002823026IV020324481

[23]

Rèf : 02000128406

INFIRMATION

prononce le rétablissement

personnel sans liquidation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [T] [N] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 7]

comparante en personne

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 7]

représenté par Mme [N] épouse [Y] munie d'un pouvoir de représentation

INTIMES

[13]

Rèf : 01016/50749293IX000092165, 02300730/N667985IN000690037

CHEZ [20]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante

SGC [Localité 24]

Rèf : 3155489071, Impayés VIVRE ENSEMBLE CLAE CLSH

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

[14]

Rèf : 42646049571100, [XXXXXXXXXX09]

CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

[18] SERVICE CLIENT

Rèf : 001002823026IV020324481

CHEZ [21]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante

[23]

Rèf : 02000128406

CHEZ [19]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] ont saisi la [16] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.

Le 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 440 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux maximum de 0 %.

Les époux [Y] a contesté les mesures.

Par jugement du 10 juillet 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- fixé la mensualité de remboursement à 108,23 €,

- rééchelonné tout ou partie des créances pour la période du 15 septembre 2024 au 15 août 2031 au taux maximum de 0,00 %,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juillet 2024, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 22 juillet 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.

Mme [Y] a comparu muni d'un pouvoir de représentation de son époux et a fait valoir que le couple souhaitait acquérir un véhicule dont ils avaient besoin en tant que parents de cinq enfants et que le remboursement de 108 € les empêchaient d'assumer les besoins de leur famille.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la com