2ème chambre, 4 février 2025 — 24/01434

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème chambre

Texte intégral

04/02/2025

ARRÊT N°55

N° RG 24/01434 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF36

IMM CG

Décision déférée du 20 Décembre 2023

Juge de la mise en état d'[Localité 4]

( 22/01158)

Mme MALLET

[F] [Z] [W]

C/

[P] [S] [R]

Appel irrecevable

Grosse délivrée

le

à Me ARVET-THOUVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [F] [Z] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1198 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE

Madame [P] [S] [R]

[Adresse 5]

[Localité 1] ESPAGNE

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Par exploit en date du 25 juillet 2022, Madame [F] [Z] [W] a fait assigner Madame [P] [K] devant le tribunal judiciaire d'Albi afin d'obtenir le remboursement de deux prêts personnels.

Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 13 juin 2023, Madame [P] [K] a sollicité le sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur une plainte pénale pour escroquerie déposée par elle le 7 juin 2023.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a

- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour escroquerie déposée le 7 juin 2023 à l'encontre de [F] [Z] [W],

- ordonné la radiation de l'affaire,

- réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 25 avril 2024, [F] [Z] [W] a relevé appel de cette ordonnance.

Par message adressé par le magistrat délégué par le RPVA le 26 juin 2024, le conseil de l'appelante a été invité à présenter toutes observations sur la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 21 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [F] [Z] [W] demandant, au visa des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile, 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, de

- réformer l'ordonnance dont appel,

- juger la demande de sursis à statuer irrecevable.

- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi,

- Condamner Madame [P] [S] [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [P] [K] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte signifié en Espagne conformément à l'article 8 §2 du Règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la notification et à la signification dans les états membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile ou commerciale, a été touchée à personne le 18 juin 2024, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception électronique prévu à l'article 10 § 1 du Règlement susvisé, versé aux débats par l'appelante.

Motifs

Selon l'article 544 du code de procédure civile, ' les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.'

L'article 380 dispose que 'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. '

Invitée à s'expliquer sur la recevabilité de son appel par message RPVA du 26 juin 2024, l'appelante n'a formé aucune observation sur ce point.

En l'espèce, la décision dont appel qui a ordonné le sursis à statuer n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance et ne pouvait être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'app