3ème chambre, 4 février 2025 — 24/00786
Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°80/2025
N° RG : N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB53
EV/IA
Décision déférée du 16 Février 2024 - Tribunal paritaire des baux ruraux de FOIX (23/00686)
M.ANIERE
S.C.I. DE GALAFOT
C/
[P] [K] épouse [U]
[I] [U]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. DE GALAFOT
RCS de [Localité 10] sous le numéro 478 041 528
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉS
Madame [P] [K] épouse [U]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [U]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par décision du 28 juin 2013 rectifiée le 5 février 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix a :
' dit qu'il existe un bail rural au profit de M. [I] [U] et Mme [P] [K] épouse [U] concernant les parcelles propriété de la SCI de [Adresse 11] situées à Canté N°C [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] et à Saverdun n°B1323,
' prononcé la nullité du congé délivré le 22 novembre 2012 aux époux [U].
Selon arrêt du 6 novembre 2015, la SCI de [Adresse 11] s'est désistée de son appel contre ce jugement.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 avril 2023, la SCI de [Adresse 11] a fait délivrer aux époux [U] un congé pour reprise au visa des articles L411-47 à L411-60 du code rural, au bénéfice de l'un de ses associés, M. [B] [J], éleveur de chevaux à effet au 31 octobre 2024.
Par requête du 17 juin 2023, les époux [U] ont demandé la convocation de la SCI Galafot aux fins de, faute de conciliation :
- juger que le congé et nul et de nul effet,
- condamner la SCI de [Adresse 11] à leur payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-et-intérêts,
- condamner la SCI de Galafot à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La tentative de conciliation a échoué et le dossier renvoyé en audience de jugement.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix a :
- annulé et dit sans effet le congé délivré par la SCI de [Adresse 11], le 27 avril 2023 à M. [I] [U] et Mme [P] [U] ,
- dit n'y avoir lieu à reprise par le SCI de [Adresse 11],
- ordonné le maintien des preneurs pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans à compter du 31 octobre 2024,
- déclaré la SCI de [Adresse 11] responsable du préjudice de jouissance subi par M. [I] [U] et Mme [P] [U] ,
- condamné la SCI de [Adresse 11] à payer à M. [I] [U] et Mme [P] [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages-et-intérêts,
- condamné la SCI de [Adresse 11] aux dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile,
- condamné la SCI de [Adresse 11] à payer à M. [I] [U] et Mme [P] [U] la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 2023, la SCI de [Adresse 11] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 2 décembre 2024,
La SCI de [Adresse 11], a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de l'article L411-60 du code rural et de la pêche maritime, de :
- réformer la décision en date du 16 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme étant injustes et en tout cas infondées,
- dire et jugé que le congé querellé prendra ses effets à la date prévue,
- condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux d