2ème chambre, 4 février 2025 — 23/02093

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Texte intégral

04/02/2025

ARRÊT N°56

N° RG 23/02093 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQE6

MN / LS

Décision déférée du 23 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 22/00298

Mme GUILLARD

[M] [P]

C/

[E] [P]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Isabelle THULLIEZ

Me Olivier MASSOL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate ayant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate ayant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure :

[W] [P] est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants [M], [E] et [D] [P].

Suivant acte authentique de partage de succession en date du 10 février 2014, de Maître [V], notaire, la maison familiale, située à [Localité 5] (82), a été attribuée à [E] [P], moyennant le versement d'une soulte de 60 000 euros à [D] [P] épouse [I] et 50 000 euros à [M] [P].

La soulte au profit de [M] [P] a été réglée le 14 février 2014.

Le 24 février 2014, [M] [P] a procédé au versement de la somme de 47 500 euros au bénéfice de sa s'ur [E] [P].

La maison familiale a été vendue en début d'année 2022.

Le 6 avril 2022, soutenant que cette somme avait été versée à titre de prêt avec comme condition de remboursement la vente du bien, [M] [P] a assigné [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Montauban en remboursement de la somme de 47 500 euros.

[E] [P], par conclusions d'incident en date du 5 juillet 2022, a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire aux fins de voir déclarée prescrite l'action intentée par son frère.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de la fin de non recevoir à la formation de jugement au fond.

Le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire a :

dit que l'existence d'une créance résultant de l'existence d'un prêt conclu entre [M] [P] et [E] [P] n'est pas démontrée,

déclaré l'action de [M] [P] recevable,

débouté [M] [P] de sa demande en paiement,

condamné [M] [P] à payer a [E] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale,

rejeté la demande de [M] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,

condamné [M] [P] aux dépens, avec recouvrement direct par la Selarl Massol Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration en date du 12 juin 2023, [M] [P] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant dit que l'existence d'une créance résultant de l'existence d'un prêt conclu entre [M] [P] et [E] [P] n'est pas démontrée, débouté [M] [P] de sa demande en paiement, condamné [M] [P] à payer à [E] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale, rejeté la demande de [M] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, condamné [M] [P] aux dépens, avec recouvrement direct par la Selarl Massol Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

Par ordonnance en date du 15 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de [E] [P] aux fins de voir constatée la prescription et donc le caractère irrecevable de l'action diligentée par [M] [P], a constaté que la demande était irrecevable car excédant ses pouvoirs, la formation de jugement ayant statué sur la fin de non recevoir et la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant responsives et récapitulatives notifiées le 29 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans les