4eme Chambre Section 1, 4 février 2025 — 23/00902
Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N° 2025/33
N° RG 23/00902 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ5I
MD/CD
Décision déférée du 08 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01766)
J.MAYET
Section Activités diverses
S.A.S. TRAIT D'UNION
C/
[G] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. TRAIT D'UNION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005610 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [D] a été embauchée le 13 juillet 2015 par la SARL Trait d'Union en qualité d'assistante de vie suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 11 au 24 mai 2020, arrêt prolongé jusqu'au 7 juin 2020. Mme [D] a repris son poste le 9 juin 2020.
Par courrier du 16 juin 2020, la SARL Trait d'Union a notifié à Mme [D] sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin 2020.
Mme [D] a été licenciée pour faute grave par courrier du 29 juin 2020 en raison d'une absence non justifiée en date du 12 juin 2020. Elle a contesté son licenciement par courrier du 21 juillet 2020.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 décembre 2020 pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, contester le bien-fondé de son licenciement et faire valoir son caractère vexatoire, et enfin solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 8 février 2023, a :
- jugé que le contrat de travail de Mme [D] doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
En conséquence,
- condamné la SAS Trait d'Union à verser à Mme [D] un rappel de salaire d'un montant de 10 957,42 euros bruts et congés payés y afférents 1 095,77 euros bruts,
- jugé que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SAS Trait d'Union à :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 618,35 euros (3 mois de salaire) ;
Paiement de la mise à pied à titre conservatoire du 16 au 29 juin soit 667, 09 euros et 66,71 euros de congés payés y afférents ;
Préavis: 3078,90 euros (2 mois) et 307,89 euros congés payés y afférents,
Indemnité légale de licenciement : 1589,45 euros,
- jugé que le licenciement de Mme [D] n'a pas eu lieu dans des circonstances vexatoires,
- jugé irrecevable la demande de rappel de prime Covid.
En conséquence,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Trait d'Union à régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa l et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Priollaud Claire, avocate du Barreau de Toulouse,
- condamné la SAS Trait d'Union aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.
Par déclaration du 13 mars 2023, la SAS Trait d'Union a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [G] [D] le 12 septembre 2023 pour tardiveté en application de l'article 909 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens de l'incident.
PRETENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023, la SAS Trait d'Union demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel.
Sur les chefs du dispositif critiqués, à savoir en ce qu'il l'a condam