3ème chambre, 4 février 2025 — 23/00005

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Texte intégral

04/02/2025

ARRÊT N°82/2025

N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFSF

JCG/IA

Décision déférée du 07 Novembre 2022

Tribunal d'Instance d'ALBI

( 22/00724)

Mme MARCOU

Etablissement Public [9] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [10])

C/

[J] [N]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Etablissement Public [9] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [10]) représentée par sa [8] représenté par son directeur régional en exerice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

S. GAUMET, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 25 avril 2022, [11] a signifié à Mme [J] [N] une contrainte en date du 12 avril 2022 pour un montant principal de 3 396,43 euros, correspondant à un indu pour une activité salariée du 8 février 2011 au 6 septembre 2020.

Par courrier reçu au tribunal judiciaire d'Albi le 2 mai 2022, Mme [J] [N] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le tribunal a :

- reçu Mme [J] [O] [N] en son opposition ;

- mis à néant la contrainte [10] du 12 avril 2022 pour un montant total de 3 396,46 euros ;

- jugé prescrite l'action en répétition de l'indu formée par [10] ;

- débouté [10] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné [10] aux dépens de l'instance ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 30 décembre 2022, [11] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2024, [9], anciennement dénommée [10], demande à la cour au visa des articles 1302, 1302-1, 1353, et 2240 du code civil, les articles L5422-5, L5420-8-2 et L5411-2 du code du travail et le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par [9], anciennement dénommée [10], à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à l'exception de prescription extinctive triennale opposée par Mme [J] [N] à l'action en répétition d'indu engagée à son encontre par voie de contrainte par [9], anciennement dénommée [10] ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé prescrite la créance de [9], anciennement dénommée [10], et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription extinctive de l'action en répétition de l'indu de [9], anciennement dénommée [10], et la déclarer infondée ;

- valider et confirmer la contrainte émise par [9], anciennement dénommée [10], en date du 12 avril 2022 à l'encontre de Mme [J] [N] ;

- condamner en conséquence Mme [J] [N] au paiement de la somme de 3396,43 euros à [9], anciennement dénommée [10], au titre l'indu sur la période du 8 février 2011 au 31 juillet 2011, alors qu'elle était rémunérée au titre de son activité salariée ;

- débouter Mme [J] [N] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et infondées ;

- condamner Mme [J] [N] au paiement de la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;

- condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance en date du 25 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 7 juillet 2023 par Mme [N].

MOTIVATION DE LA DECISION

L'intimé dont les conclusions sont irrecevables est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants